Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2403301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Merhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’interprétation au regard du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 10 juillet 2024 accordant à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 11 octobre 2024 fixant la clôture d’instruction au 4 novembre 2024 à 12 h ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Somda, substituant Me Merhoum, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1994, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2023, il a sollicité auprès du préfet de l’Eure la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de la naissance de sa fille le 14 mars 2022. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4 au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () " Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. En se bornant à produire des factures d’achats de courses alimentaires et de jouets pour enfants, une attestation de vie commune établie en août 2024, postérieurement à la décision attaquée, et des factures de gaz ainsi qu’une quittance de loyer également postérieures à la décision litigieuse, M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance. Il ne démontre pas davantage avoir des liens étroits avec elle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
6. Comme énoncé au point 4, M. B, par les pièces qu’il produit, ne démontre pas l’intensité des liens qu’il partage avec sa fille née en 2022. En outre, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence et où vivrait l’un de ses enfants mineurs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, que le préfet de l’Eure s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le requérant pour lui refuser le certificat de résidence sollicité. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit par le préfet en défense, que M. C a été condamné le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol par effraction et de détention d’arme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. En outre, ces faits, certes isolés, sont suffisamment graves et encore récents à la date de la décision attaquée pour justifier que le préfet s’en prévale au titre de la menace pour l’ordre public.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet, qui n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. B soutient que les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile bien qu’abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont été méconnues. Toutefois, en l’absence de dispositions transitoires qui y seraient relatives, les dispositions de l’article L. 611-3, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code précité, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la mesure d’éloignement attaquée. En tout état de cause, tel qu’énoncé au point 4, M. B n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte des points 2 à 11 que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amina Merhoum et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403301
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