Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2518092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A… saisit tribunal d’un recours contentieux à la suite d’une violation de domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif peut être saisi de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Dans son recours et le courrier accompagnant celui-ci, Mme A… demande au tribunal « qu’il constate la violation manifeste de [son] domicile » occupé par des tiers sans droit ni titre, « qu’il relève l’erreur du rapport de police municipale » sur ce point, « qu’il constate l’illégitimité du maintien dans les lieux » des occupants précités et « qu’il ordonne les mesures nécessaires afin que [ses] droits de propriétaire soient rétablis ». Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’une requête à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions. Si, dans le courrier accompagnant son recours, Mme A… précise quelle « sollicite l’annulation des décisions implicites et le rétablissement de [ses] droits de propriétaire », elle ne précise pas de quelles décisions elle entend ainsi obtenir l’annulation, alors que seule est produite au dossier une décision explicite du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Par ailleurs et à toutes fins utiles, il est précisé que seul le juge judiciaire est compétent pour prononcer l’expulsion d’un tiers occupant sans droit ni titre un local qui appartient à une personne privée.
La requête présentée par Mme A…, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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