Annulation 3 juin 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2108499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 16 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire complémentaire du 20 septembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la SCICV Beauchamps Promotion Immobilière, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a constaté la caducité du permis de construire n° PC 13 117 13 F0071 du 24 mars 2014 ainsi que des permis de construire modificatifs successifs concernant la tranche 3 du projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le délai de prorogation issu de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’a pas été pris en compte, d’autre part, aucune justification n’est apportée pour constater l’interruption des travaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2022 et 30 août 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Ibanez, représentant la société requérante, et de Me Bezol, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2021, le maire de la commune de Vitrolles a constaté la caducité du permis de construire n° PC 13 117 13 F0071 du 24 mars 2014 ainsi que des permis de construire modificatifs successifs en vue de la construction de 90 logements sur les parcelles AO 0006, AO0005 et AO 0007 sis 673 avenue Jean Monnet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 211-2 prévoient notamment que « les décisions qui : () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance » doivent être motivées.
3. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
4. Et selon les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ».
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune, la cristallisation des moyens prévue à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précité ne trouve pas à s’appliquer pour les décisions contestées par le pétitionnaire et, ainsi en l’espèce n’est pas opposable à la décision en litige. Le moyen tiré de ce que la décision a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable est dès lors recevable.
6. D’autre part, la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues. Toutefois, la décision déclarant cette péremption, qui est opposée du seul fait de l’expiration d’un délai, fait obstacle à ce que le bénéficiaire continue à se prévaloir de son permis de construire, alors même que l’administration pourrait, notamment en raison de la configuration du terrain ou de la nature des travaux entrepris, ne pas être en mesure d’apprécier pleinement la réalité de ceux-ci. Cette décision doit, par conséquent, être regardée comme une décision individuelle opposant une déchéance, au sens du 5° de de l’article L. 211-2 précité. Par suite, elle est au nombre de celles qui sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence de cette dernière, la société requérante est fondée à soutenir que la méconnaissance des dispositions précitées entache d’illégalité la décision en litige.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites par la société requérante, que des travaux de terrassement, de confortement des parois de 6 mètres de haut, de déplacement des rochers, de remodelage de la pente d’accès, de tassement du passage ainsi qu’un nettoyage des liaisons de la tranche 3 à la tranche 2 ont eu lieu entre décembre 2019 et octobre 2020. Dans ces conditions, alors que la commune se borne à produire des photographies du chantier et une attestation des voisins, ces travaux, par leur nature et leur importance, sont de nature à interrompre le délai de péremption de ce permis de construire. Par suite, la décision du 7 mai 2021 constatant la péremption du permis délivré le 24 mars 2014 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-17 et suivants du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a constaté la caducité du permis de construire n° PC 13 117 13 F0071 du 24 mars 2014 ainsi que des permis de construire modificatifs successifs.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 1 800 euros à verser à la SCICV Beauchamps Promotion Immobilière.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Vitrolles versera la somme de 1 800 euros à la SCICV Beauchamps Promotion Immobilière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCICV Beauchamps Promotion Immobilière et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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