Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 oct. 2025, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme E… C… D…, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que les décisions :
- ont été signées par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthet-Fouqué, président,
- les observations de Me Vincent, représentant Mme C… D…, en présence de celle-ci, assistée de Mme A… B…, interprète en langue espagnole.
Me Vincent soulève ou maintient à la barre les seuls moyens suivants :
contre l’obligation de quitter le territoire français : l’erreur manifeste d’appréciation ;
contre la décision fixant le pays de destination : l’insuffisance de motivation et l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : l’erreur manifeste d’appréciation et l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
contre l’interdiction de retour sur le territoire français : l’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 16 h 25, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante vénézuélienne née le 2 juin 1990, déclare être entrée en France en mai 2023. Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger (…) n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
3. Mme C… D…, célibataire, est mère de deux enfants qui vivent, ainsi que sa famille, dans son pays d’origine. Elle n’a, depuis son arrivée en France, pas sollicité de titre de séjour. Elle déclare être hébergée à Paris avec une compatriote. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet du Nord a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixe le pays de destination en application de ce dernier article. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ressort de ce qui est dit au point 3 que Mme C… D… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-2 du code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… s’est maintenue en France à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée, sans solliciter de titre de séjour. Elle déclare être hébergée à Paris mais ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
9. Il ressort de ce qui est dit au point 3 que Mme C… D… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
11. Mme C… D… déclare être arrivée en France en 2023 pour y chercher du travail. Elle n’a pas sollicité de titre de séjour et n’y justifie d’aucun lien particulier. Dans ces conditions, le préfet, qui a relevé l’absence de mesure d’éloignement précédente et de menace à l’ordre public, a pu légalement fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
J. Berthet-Fouqué
La greffière,
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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