Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2516651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre et 15 octobre 2025, M. C… D… A… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2507576 du 20 mai 2025 en faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Toujas, et de dire que, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’inexécution du dispositif de l’ordonnance n°2507576 du 20 mai 2025 constitue un élément nouveau ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, a produit le 12 décembre 2025 une pièce établissant que la carte de résident de M. A… B… est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. A… B… déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête à l’exception des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- l’ordonnance n°2507576 du 20 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. A… B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2507576 du 20 mai 2025, présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut par suite se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toujas d’une somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. C… D… A… B… du désistement de ses conclusions aux fins de modification de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2507576 du 20 mai 2025, présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Toujas, avocate de M. A… B…, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… B…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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