Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 17 avr. 2025, n° 2404036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404036 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 11 et 28 mars 2025, Mme E A, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Kérien (Côtes-d’Armor) a implicitement rejeté, sous les conditions et réserves émises par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), dans son avis n°20242267 du 24 avril 2024, de lui communiquer la totalité des pièces composant l’entier dossier de la demande de permis de construire de M. C l’ancien propriétaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Kérien, sous les mêmes réserves, de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, où à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kérien la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le dossier de permis de construire est communicable en son entier, à toute personne qui en fait la demande ;
— la demande de communication de pièces relatives à un permis de construire s’applique à tous les documents qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire en application du code de l’urbanisme ;
— les documents administratifs visés à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande, sans que ces dernières aient à justifier d’un intérêt ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa demande ne se limite pas aux documents relatifs à une demande de travaux ou de permis concernant une véranda mais s’étend aux demandes de permis de construire ou d’autorisations de travaux qui auraient dû être déposées en raison des transformations importantes de la maison réalisées notamment entre 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 24 mars 2025, la commune de Kérien, représentée par le cabinet d’avocats Coudray conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— par courrier recommandé du 5 août 2024, elle a adressé à Mme A les pièces en sa possession ;
— il n’y a pas eu de demande d’instruction pour un permis de construire d’une véranda de déposé en commune de Kérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo, représentant la commune de Kérien et de Me Rouxel réprésentant la commune de Kérien.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 20 février 2024, Mme A a demandé à la commune de Kérien la communication de l’ensemble des demandes de permis de construire concernant sa propriété constituée des parcelles C 0023, C 0024, C 0025, C 0026, C 0027, C 0028, C 0029, C 0034,
C 0035, C 0037, C 0038, C 0039, C 0040, C 1560, C 1633, C 1661, C 1663, C 1665 et C 1667. Faute de réponse de la commune dans le délai d’un mois, la requérante a saisi le 20 mars 2024 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 24 avril 2024, la CADA a conclu à la communicabilité des éléments demandés. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Kérien a implicitement refusé de lui transmettre les documents administratifs sollicités.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La commune de Kerien, en cours d’instance, le 5 août 2024, a produit le permis de construire PC 022 088 01 D1006 délivré le 28 juin 2001 à M. B C ayant pour objet « l’aménagement d’un bâtiment existant en chaufferie, buanderie et salle de jeux ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elles portent sur ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.() La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. ».
4. D’autre part, il appartient à l’administration de rechercher si les documents dont il est demandé la communication sont effectivement détenus au sein de ses services et d’apporter, le cas échéant, tous éléments de nature à établir le caractère infructueux de ses recherches et, par voie de conséquence, l’inexistence ou la perte des documents en cause.
5. Ainsi que rappelé au point 1, Mme A demande la communication de l’ensemble des demandes de permis de construire concernant sa propriété.
6. En vertu des dispositions rappelées au point 3, de tels documents administratifs sont communicables sous réserve de respecter le secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des écritures en défense du maire de la commune de Kérien qu’il n’y a eu aucune autre demande d’instruction pour un permis de construire notamment pas pour une véranda. Dans ces conditions, la commune de Kérien doit être regardée comme établissant que ces documents en cause sont inexistants.
Ce refus de communiquer des documents qui doivent être regardés comme inexistants ne saurait dès lors être entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions à fins d’annulation du refus de communiquer ces documents doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Les motifs du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune de Kérien au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la décision attaquée en tant qu’elles portent sur le permis de construire PC 022 088 01 D1006 délivré le 28 juin 2001 à M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Kérien versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Kérien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune de Kérien.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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