Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 nov. 2025, n° 2508724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 18 novembre 2025, M. F… H… et Mme E… H…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. C… H…, représentés par Me Perrey, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de leur fils un accompagnant d’élèves en situation de handicap (B…) à temps plein, pouvant être mutualisé avec d’autres enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que leur fils a besoin d’un accompagnement humain pour poursuivre sa scolarité en raison de son état de santé ;
cet accompagnement est prévu par le projet personnalisé de scolarisation (PPS) du 19 juin 2025 adopté par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et que le recteur doit exécuter ;
le défaut d’accompagnement porte atteinte au droit à l’éducation de leur fils, garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 112-1 du code de l’éducation ;
le recteur ne leur a pas accordé un accompagnement suffisant en dépit de leurs diligences répétées ;
l’accompagnement actuel ne concerne que dix heures d’enseignement par semaine, l’après-midi, de sorte que leurs fils est privé d’accompagnement pendant les quatorze heures d’enseignement du matin au cours desquelles sont concentrés les apprentissages fondamentaux ;
l’absence d’accompagnement pendant les quatorze heures d’enseignement du matin méconnaît la décision de la CDAPH et le PPS arrêté par cette décision et compromet la scolarisation de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme H… ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que le fils des requérants bénéficie d’un accompagnement individualisé depuis le 17 novembre 2025 conformément à la décision de la MDPH et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant était scolarisé de façon satisfaisante avant de bénéficier d’une B… et que la condition d’utilité n’est pas satisfaite, le recrutement d’un B…, qui doit s’accompagner de certaines précautions et de vérifications, nécessitant un certain délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Condello, substituant Me Perrey, avocat de M. et Mme H…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
Mme G…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui a repris ses écritures en défense et fait valoir que la durée d’accompagnement accordée, à savoir dix heures, peut être considérée comme caractérisant un accompagnement important au sens de la décision de la CDAPH et que l’administration est disposée à revoir sa position en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant et des moyens disponibles ;
M. et Mme H…, qui ont précisé qu’au cours des années précédentes, leur fils bénéficiait d’une B… à temps plein et que la classe dans laquelle il est scolarisé rassemble des élèves de plusieurs niveaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par une décision du 19 juin 2015, après avoir examiné la situation de l’enfant C… H…, né le 22 août 2015 et alors scolarisé en classe de CM1 à l’école primaire de
Saint-Pierre, la CDAPH du Bas-Rhin a adopté un PPS comportant notamment, au titre de la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, en vue de la poursuite de son parcours scolaire en classe de CM2 dans la même école, un « accompagnement par B… mutualisé pour l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle » pour un « temps important » comprenant le « temps méridien ». Par leur requête, ses parents, A… et Mme H…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de leur fils, un B… à temps plein, pouvant être mutualisé avec d’autres enfants, en application de cette décision.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que le jeune C… H…, qui bénéficiait d’un accompagnement à temps plein depuis le début de sa scolarité en école primaire, en a été privé à partir du 15 septembre 2025, en raison du départ de B… assurant son accompagnement. Si une nouvelle B… lui a été attribuée à compter du 17 novembre 2025, soit trois jours avant l’audience, cet accompagnement est limité aux enseignements de l’après-midi, représentant dix heures hebdomadaires. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme H… n’a pas perdu son objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur de l’académie de Strasbourg ne peuvent pas être accueillies.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que le jeune C… H… reste privé d’accompagnement pendant les enseignements du matin, qui s’étendent sur quatorze heures hebdomadaires et sont principalement consacrés aux cours de français et de mathématiques. Il résulte de l’instruction, notamment du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) au titre de l’année 2024-2025, que la concentration de cet enfant, au sein d’une classe comportant plusieurs niveaux, et la poursuite de ses acquisitions sont subordonnées à la présence d’un B… à ses côtés, un tel accompagnement étant estimé nécessaire à la poursuite de la scolarité en classe de CM2 par l’équipe de suivi de la scolarisation. Dans ces conditions, la circonstance que l’accompagnement dont bénéficiait le fils des requérant s’agissant des apprentissages fondamentaux que constituent le français et les mathématiques lui soit retiré depuis le 15 septembre 2025, qui est de nature à le placer en situation d’échec et à mettre ainsi en danger sa scolarisation, caractérise une situation d’urgence.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le rétablissement d’un accompagnement par un B… pendant la totalité du temps scolaire, comme c’était le cas avant le 15 septembre 2025, est nécessaire pour satisfaire les besoins de l’enfant, tels qu’ils ont été évalués par la décision du 19 juin 2025 de la CDAPH du Bas-Rhin, cet accompagnement pouvant toutefois être mutualisé. Une telle mesure, qui conditionne l’accès de l’enfant aux activités d’apprentissage et à la vie sociale et relationnelle, présente dès lors un caractère d’utilité.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Strasbourg, eu égard à la gravité des conséquences pour le bien-être de l’enfant, sa santé et son avenir, notamment s’il souffre d’un handicap, de la privation de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, l’évaluation des besoins d’accompagnement de l’enfant au sein du milieu scolaire et l’importance des moyens qui doivent être alloués à la satisfaction de ces besoins ne peuvent être laissées à la seule appréciation de l’administration, sans contrôle du juge. Par ailleurs, si le recteur invoque les difficultés de recrutement des B…, il n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir l’impossibilité d’accorder au fils des requérants un accompagnement conforme à la décision du 19 juin 2025 de la CDAPH du Bas-Rhin dans le délai de deux mois qui s’est écoulé depuis le départ de la précédente titulaire du poste.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure nécessaire pour permettre au jeune C… H… de bénéficier de l’assistance d’un B… pendant la totalité du temps scolaire, cet accompagnement pouvant toutefois être mutualisé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure nécessaire pour permettre au jeune C… H… de bénéficier de l’assistance d’un B… pendant la totalité du temps scolaire, cet accompagnement pouvant toutefois être mutualisé.
L’État versera à M. et Mme H… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… H…, à Mme E… H… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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