Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 nov. 2025, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a interdit toute manifestation, attroupement ou rassemblement revendicatif le lundi 24 novembre 2025 de 10 heures à 12 heures au sein et aux abords immédiats du cimetière de la commune de Saint-Pierre d’Oléron ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux, qui entrera en vigueur le 24 novembre 2025 à 10 heures, fait obstacle à l’exercice du droit de manifester et à la liberté de réunion dans l’espace public ;
- la liberté d’aller et venir, le droit de manifester et la liberté personnelle présentent le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit de manifester et à la liberté personnelle dès lors que :
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît le principe d’exclusivité de la police administrative spéciale des manifestations ;
* le préfet de la Charente-Maritime ne démontrant pas la nécessité d’une telle mesure au regard des impératifs de l’ordre public, alors notamment que les manifestations non déclarées et les attroupements constituent des délits, l’interdiction générale et absolue de manifester instituée par l’arrêté est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le 24 novembre 2025, une délégation de l’ambassade de Russie en France doit se rendre au cimetière de la commune de Saint-Pierre d’Oléron pour une cérémonie d’hommage à des soldats russes ayant combattu pendant la seconde guerre mondiale et ayant contribué à la libération de l’île d’Oléron qui y sont enterrés. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont l’association requérante demande la suspension, le préfet de la Charente-Maritime a interdit toute manifestation, attroupement ou rassemblement revendicatif le lundi 24 novembre 2025 de 10 heures à 12 heures au sein et aux abords immédiats du cimetière de la commune de Saint-Pierre d’Oléron.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. (…) La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ». Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public. Les atteintes ainsi portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale comme de la liberté d’aller et venir et la liberté d’expression et de communication, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Enfin, le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération.
Aux termes des stipulations de l’article 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques susvisée : « « La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Charente-Maritime a interdit, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute manifestation, attroupement ou rassemblement revendicatif le lundi 24 novembre 2025 de 10 heures à 12 heures au sein et aux abords immédiats du cimetière de la commune de Saint-Pierre d’Oléron, le périmètre précis de cette interdiction étant délimité en annexe de l’arrêté.
En premier lieu, pour prononcer cette interdiction, le préfet de la Charente-Maritime a retenu que, depuis l’annonce du déplacement de la délégation de l’ambassade de Russie à Saint-Pierre d’Oléron, une manifestation a été déclarée appelant à se rassembler pendant la commémoration sur le parking du cimetière, lequel se trouve enclavé au sein du cimetière et à proximité du site de la commémoration, cette configuration ne permettant pas aux forces de l’ordre de procéder à la sécurisation de l’itinéraire de la délégation diplomatique et pouvant conduire les manifestants à se retrouver en contact direct des personnels de la mission diplomatique russe, que les autorités françaises sont tenues de protéger d’éventuelles atteintes à leur personne, à leur liberté et à leur dignité en application des stipulations précitées de l’article 29 de la Convention de Vienne. Il a également retenu que, dans le contexte du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine et dans le territoire de l’île d’Oléron sur lequel est présente une importante communauté ukrainienne, des actes de contestation violents ou pouvant troubler l’ordre public sont susceptibles d’être commis à l’occasion de la venue de la délégation diplomatique russe, ces risques étant corroborés par la publication de commentaires hostiles sur les réseaux sociaux et de courriels adressés aux autorités publiques faisant état de risques d’actions violentes aux abords du cimetière. Si la requérante fait valoir que cette interdiction est fondée sur des risques théoriques et qu’il n’existe pas de précédents d’actions violentes à l’occasion d’autres commémorations effectuées à l’initiative de la représentation diplomatique russe en France, elle n’apporte aucun élément précis de nature à infirmer les risques de troubles à l’ordre public ayant motivé l’arrêté litigieux fondés notamment sur les informations reçues par les autorités publiques. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le parking sur lequel la manifestation déclarée doit se tenir est effectivement enclavée à l’entrée du cimetière et qu’il n’est pas possible de pénétrer dans le cimetière sans emprunter ce parking, cette configuration étant susceptible de rendre plus difficile le maintien de l’ordre public, en particulier en cas d’afflux de manifestants et de présence de personnes extérieures à la manifestation déclarée, susceptibles de commettre des actions violentes au passage de la délégation diplomatique. Dans ces circonstances et compte tenu des obligations de protection dues aux membres d’une délégation diplomatique en application des dispositions précitées de la Convention de Vienne, la mesure d’interdiction de manifestation et de rassemblement apparaît comme nécessaire et seule de nature à préserver l’ordre public et à assurer la protection des personnels diplomatiques russes.
En deuxième lieu, le préfet de la Charente-Maritime a limité la mesure d’interdiction litigieuse à un périmètre particulièrement restreint correspondant aux abords immédiats du cimetière de Saint-Pierre d’Oléron. Il en résulte que l’interdiction précitée, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de manière générale et absolue sur le territoire de l’île d’Oléron et notamment sur le trajet du cortège diplomatique, les manifestations ou rassemblements pacifiques par lesquels des citoyens ou associations souhaiteraient exprimer leur hostilité à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, n’est manifestement pas disproportionnée aux buts d’intérêt général poursuivis de préservation de l’ordre public et de protection des personnels diplomatiques russes.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Charente-Maritime ait fondé l’interdiction litigieuse à la fois sur les pouvoirs de police administrative spéciale des manifestations qu’il tient des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et sur les pouvoirs de police administrative générale qu’il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales n’est pas de nature à caractériser une erreur de droit dès lors qu’il ressort des termes même de l’arrêté que le préfet de la Charente-Maritime a entendu à la fois interdire une manifestation qui avait fait l’objet d’une déclaration et prévenir les atteintes à l’ordre public et à l’intégrité des personnels diplomatiques russes susceptibles de résulter de rassemblements non déclarés sur le fondement des dispositions de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, de manifester et à la liberté personnelle, de nature à justifier l’intervention du juge des référés statuant en urgence, dans les quarante-huit heures de sa saisine, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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