Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2605750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme D… C…, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfants mineur B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de Paris d’affecter B… A… dans un autre établissement élémentaire public que l’école Montempoivre – de préférence l’école Marsoulan (75012) – dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la même autorité et à la nouvelle école d’accueil de prendre, dans ce cadre, toutes mesures d’adaptation pédagogique et d’accompagnement nécessaires à la scolarisation inclusive de l’enfant, en lien avec la médecine scolaire et les professionnels qui le suivent.
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité d’assurer, dans un délai de 48 heures, une solution provisoire de scolarisation effective pour l’enfant, que ce soit dans une autre classe de l’école Montempoivre ou dans un autre établissement, en garantissant sa sécurité et la prise en compte de sa vulnérabilité, dans l’attente d’une affectation définitive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que dans cette attente, l’enfant ne pourra être maintenu en dehors de toute structure scolaire ;
4°) condamner l’Etat à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- B… est privé de toute école et instruction depuis plusieurs semaines, en pleine année de CE1 ;
- elle-même ne peut concilier sa vie professionnelle avec cette situation.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction, à l’égal accès à l’éducation de son enfant, à son doit à une scolarité inclusive et à son intérêt supérieur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que le jeune B… A…, né le 20 septembre 2018, est actuellement scolarisé en classe de CE1 au sein de l’école élémentaire Montempoivre (75012). A la suite d’un incident ayant eu lieu le 30 janvier 2026, B… a été exclu temporairement de sa classe, ainsi que l’a confirmé la directrice de l’école par un courriel du 4 février 2026. Toutefois, alors que Mme C… fait valoir que son fils n’a pu réintégrer l’école depuis le 30 janvier 2026, malgré des demandes de sa part quant à la situation B…, la directrice de l’école, dans le courriel du 4 février 2026, lui indique que ce dernier « n’a pas été exclu définitivement de la classe. Il a été exclu ponctuellement de la classe suite à un comportement non conforme au règlement de l’école ». Par un courriel du 11 février 2026, la directrice a demandé à Mme C… de lui indiquer les raisons du non-retour B… à l’école après le 2 février, date de fin de son absence autorisée pour raison médicale. Si la requérant indique qu’elle n’a pas eu de réponse à ses demandes des précisions sur la durée de l’exclusion de son fils, elle ne fait pas valoir qu’elle aurait tenté de remettre ce dernier dans son école alors que le courriel précité du 11 février l’y incitait. En outre, il résulte de l’instruction que Mme C… aurait été reçue le 19 février à 15 heures par une Inspectrice de l’éducation nationale pour échanger sur la situation de son fils, sans que la requérante n’indique les suites de cet entretien. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas établi que le jeune B… ne pourrait réintégrer l’école élémentaire Montempoivre, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à
Mme D… C….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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