Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2023, n° 1907697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme F A, Mme E G et M. D A, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction de M. et Mme C.
Par des mémoires enregistrés le 6 mars et le 27 juin 2023, la commune de Roussillon, représentée par Me Mollion, a transmis un arrêté du 16 février 2023 et demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Roussillon soutient que le vice a été purgé par l’arrêté du 16 février 2023 qui délivre le PC 038 344 16 10012 M04.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, les requérants persistent dans leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif n° 4 est entaché d’illégalité puisque le projet de construction porte désormais sur 226 m², sans justification ;
— l’arrêté du 16 février 2023 régularise d’autres irrégularités que le simple défaut du recours à un architecte.
Par une lettre du 8 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 3 juillet 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme B,
— les observations de Me Deschamps, représentant les requérants,
— et les observations de Me Djeffal, pour la commune de Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2016, le maire de Roussillon a accordé à M. et Mme C un permis de construire n° PC 038 344 16 10012 pour la construction d’une maison d’habitation et d’un bâtiment à usage de stationnement sur les parcelles cadastrées section BM n° 173 et BM n° 174 (devenues BM n° 231, BM n° 232 et BM n° 236), sur le territoire communal, impasse de la Yette. Ce permis est devenu définitif. Par arrêté du 10 mai 2019, le maire de Roussillon a accordé aux pétitionnaires un permis de construire modificatif n° PC 038 344 16 10012 M02. Un permis de construire modificatif n° 3 a été accordé à la demande qu’ils ont présentée le 10 décembre 2020. Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant un délai de trois mois pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme tiré de ce que le permis de construire modificatif n° 2 portant sur une surface de plancher supérieure à 150 m² a été délivré sans le recours à un architecte.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
4. Le tribunal a retenu, dans son jugement avant dire droit, l’unique moyen tiré de l’absence de recours à un architecte, tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté du 16 février 2023 que le permis de construire modificatif n° PC 038 344 16 10012 M04 a été accordé sur un dossier de demande de permis de construire modificatif constitué par un architecte. Par suite, le permis de construire modificatif n° 2 est régularisé sur ce point.
5. Les requérants relèvent en outre que la surface totale de plancher, telle que résultant de l’arrêté du 16 février 2023, est désormais de 226 m² alors que le permis de construire modificatif n° 2 du 10 mai 2019 portait sur un projet de construction de 169 m², ce qui n’est pas contesté en défense. Toutefois, en se bornant à soutenir que cela représente 33,7 % d’augmentation de la surface sans changement de cotes ni de volumes et que M. C, qui est un professionnel de la construction, n’a pu commettre une erreur d’une telle ampleur, ce qui fait présumer des pétitionnaires une « parfaite mauvaise foi », les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en examiner le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées, d’une part, contre les décisions implicites par lesquelles le maire de Roussillon a rejeté la demande de retrait des permis de construire PC 038 344 16 10012 accordé par arrêté du 29 septembre 2016 et PCM 038 344 16 10012 M02 accordé par arrêté du 10 mai 2019 à M. et Mme C, et d’autre part, contre l’arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Roussillon leur a accordé le permis de construire modificatif PC 038 344 16 10012 M02 sont rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par les requérants sont également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C et par la commune de Roussillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il est mis à la charge des époux C la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation de la requête des consorts A sont rejetées.
Article 2 :Les époux C verseront la somme globale de 1 200 euros aux consorts A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à la commune de Roussillon et à M. et Mme C.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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