Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2536674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, huit mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les 13 novembre 2025, 20, 24, 26, 29, 30, et 31 janvier, 2, 3 et 12 février 2026, M. A… C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public et les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue activement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 17 mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 août 2017. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 16 février 2023 au 15 février 2024. Le 16 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande de renouvellement de M. B… doit être regardée comme étant une première demande de titre de séjour dès lors qu’il est constant que cette demande a été formée le 16 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration, le 15 février 2024, de son titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de police a considéré, d’une part, que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 22 juin au 24 juillet 2023, assortie d’une interdiction de paraître dans certains lieux pour une durée de dix-huit mois. S’il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de l’unique condamnation pénale dont a fait l’objet l’intéressé, le préfet de police n’a pas, eu égard au caractère récent des faits reprochés et à leur nature, commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’une fille née le 6 octobre 2020 de son union avec une ressortissante française, dont il s’est séparé. Pour établir sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille, qui réside avec sa mère, le requérant produit notamment des preuves de virements, des attestations, des tickets de caisse et plusieurs photographies avec sa fille. Cependant, les pièces versées, notamment la dizaine de virements émis au bénéfice de la mère de son enfant entre 2023 et 2025 et les attestations de cette dernière indiquant que le requérant a continué d’assumer son rôle de père, sont insuffisantes pour établir qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, et pour démontrer la réalité des liens qu’il entretiendrait effectivement et régulièrement avec elle. Par ailleurs, les tickets de caisse produits par le requérant ne sont établis qu’au nom de la mère de son enfant, l’attestation de la responsable de la crèche indiquant que le requérant y accompagne sa fille a été établie en 2022, soit près de trois ans avant la décision contestée, tandis que celle, non tamponnée, non signée et libellée « santé sexuelle », indique que le requérant a accompagné son enfant « en consultation » trois fois entre 2021 et 2022. Ces pièces, éparses et pour la plupart anciennes, et alors qu’aucun élément de nature à démontrer une quelconque contribution n’est produit entre janvier 2024 et février 2025, ne permettent pas de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, si le requérant soutient avoir repris une relation amoureuse avec la mère de son enfant postérieurement à la fin de l’interdiction d’entrer en contact avec elle durant dix-huit mois, il ne l’établit pas, alors que cette dernière réside avec leur fille à une adresse distincte. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, qu’il a repris en 2025 une relation avec la mère de son enfant, et qu’il est inséré professionnellement. Cependant, M. B…, qui ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2017, n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’actualité de cette relation amoureuse avec la mère de son enfant, alors qu’aucune communauté de vie n’est par ailleurs démontrée. S’il a obtenu un titre de séjour annuel en tant que parent d’enfant français, les éléments versés ne permettent pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, de justifier suffisamment de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni de ce qu’il entretiendrait une relation régulière avec elle depuis sa séparation avec la mère de son enfant et sa condamnation. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa tante, ne se prévaut d’aucun autre lien qu’il aurait noué sur le territoire français, et n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il a partiellement suivi une formation d’agent magasinier du 16 octobre 2023 au 8 mars 2024 et a exercé ponctuellement des missions en intérim entre octobre 2024 et septembre 2025, en tant qu’employé libre-service, équipier support, trieur ou manutentionnaire, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, d’une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, le requérant a été condamné pour des faits de violence conjugales à l’encontre de la mère de son enfant, et ainsi qu’il a été dit, sa récente condamnation est de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
10. M. B… n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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