Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 26 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Daab, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Pesson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende de 8 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à la somme de 500 euros l’amende administrative mise à sa charge ou de substituer un avertissement à l’amende litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ne pouvaient s’appliquer du fait de l’organisation de l’entreprise ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- et elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance du 24 juillet 2024 n°2402873 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
(
N
°
2
400433
) (
2
)
- et les observations de Me Bouzergand, substituant Me Pesson, pour la SARL Daab.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « Daab », spécialisée dans la vente par automates et autres commerces de détails hors magasins, a fait l’objet d’un contrôle le 25 janvier 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’inspection du travail a relevé l’absence de documents relatifs à la tenue de décompte de la durée de travail de 16 salariés de cette société. Sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la SARL Daab, par une décision du 29 novembre 2023, une sanction administrative d’un montant total de 8 000 euros pour les manquements constatés. Ladite société demande au tribunal d’annuler cette décision de sanction, ou à tout le moins de ramener le montant de l’amende prononcée à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « II. Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, (…) / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 juin 2023 publiée au recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône, le DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à effet de signer les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail à M. B… A…, chef du pôle « politique du travail ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. » . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…)». Aux termes de l’article L. 8115-3 dudit code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. ». Enfin, aux termes l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, et selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 29 novembre 2023 que, pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’absence de décomptes du temps de travail des salariés empêchait tout contrôle par l’inspection du travail de la durée effective de travail du personnel, du respect des durées maximales de travail, et des repos obligatoires. Lors du contrôle sur le site de la société du 25 janvier 2022, les inspectrices du travail ont en effet constaté que 16 salariés, 11 approvisionneurs et 5 techniciens, n’étaient pas occupés selon un horaire collectif de par leurs activités itinérantes d’approvisionnement et de dépannage des automates. Elles ont également constaté l’absence d’un système de décompte fiable de la durée effective du travail. Il résulte de l’instruction que les salariés concernés devaient remplir quotidiennement des feuilles de couleur différente, l’une verte et l’autre blanche en fonction de la plage horaire permettant de prendre en compte de manière déclarative les heures supplémentaires réalisés par chaque salarié. Par ailleurs, elles ont également constaté l’existence d’un troisième système de décompte par l’intermédiaire d’un boîtier électronique utilisé à la fois pour la gestion des encaissements, des flux financiers et servant à enregistrer les temps de travail lors des déplacements.
7. Si la société requérante soutient que les 16 salariés de l’équipe opérationnelle ne bénéficient pas d’horaires individualisées puisque deux équipes sont soumises à des horaires collectifs variant sur deux plages horaires journalières, il résulte de l’instruction, d’une part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’ensemble des salariés ne sont donc pas soumis à des horaires collectifs mais travaillent sur des plages horaires différentes et, d’autre part, que les horaires des 16 salariés concernés peuvent varier au regard de la nature de leur activité itinérante ponctuée de différentes interventions quotidiennes.
8. Toutefois la société requérante se prévaut de son système de décompte du travail déclaratif permettant à chaque salarié de l’équipe opérationnelle de remplir des fiches blanches ou vertes en fonction des heures travaillées permettant notamment de comptabiliser les heures supplémentaires travaillées. Or, les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail, rappelées au point 9, imposent, lorsqu’est retenu par l’employeur le relevé du nombre d’heures de travail, que celui-ci « décompte », c’est à dire prenne en compte quotidiennement le nombre d’heures de travail accomplies, afin d’assurer un enregistrement du temps de travail effectif réalisé, ce que ne permet pas le dispositif litigieux en cause. Enfin, la société Daab se prévaut également de la mise en place d’un troisième système de calcul du temps de travail par l’intermédiaire d’un boîtier électronique or l’administration soutient que ce système n’est activé qu’à l’arrivée du lieu d’une intervention, et qu’il n’est utilisé que par les 11 approvisionneurs et non par les techniciens, enfin que les données issues de ce boîtier seraient inexploitables. Il résulte de l’instruction que cet outil permet en effet uniquement de vérifier l’heure d’arrivée d’un salarié sur le lieu d’intervention sans prendre en compte le temps de trajet et le temps de travail d’un salarié lors d’une intervention. L’administration du travail est dès lors fondée à soutenir que le système en cours au sein de ladite société ne correspondait pas à un décompte des heures de travail effectivement accomplies au moyen d’un système d’enregistrement fiable et infalsifiable. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme non fondé.
9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du code du travail, la fixation du montant de l’amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l’édiction d’une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par les manquements. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour fixer le quantum de la sanction litigieuse, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris en compte les différentes observations de la société Daab. Il résulte également de l’instruction que l’administration du travail a pris en compte la gravité des faits reprochés et les conséquences sur les salariés concernés. En outre, le système mis en place par la société Daab durant plusieurs années a empêché tout contrôle par l’inspection du travail de la durée effective de travail de son personnel, de la rémunération y afférant, avec une dissimulation des heures supplémentaires travaillées du fait de la destruction d’une partie des fiches déclaratives, empêchant également le contrôle du respect de la durée du travail maximale et des temps de repos réels. Par ailleurs, le montant de l’amende de 8 000 euros retenu par l’administration pour le manquement constaté concernant 16 salariés, qui ne constitue pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Il n’y a pas davantage lieu, comme le sollicite la société requérante, de substituer un avertissement à l’amende litigieuse, laquelle est fondée dans son principe et dans son quantum. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait commis une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, le moyen soulevé et tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé et doit dès lors également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Daab en application de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Daab est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Daab et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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