Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2417208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré son passeport n°14AV57127, sa carte nationale d’identité n°FD1N2R2Z4 ainsi que sa carte nationale d’identité n°140331302543, perdue depuis le 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre la procédure de demande de restitution de ses documents d’identité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 21-13 du code civil ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir et son droit à une pièce d’identité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 7 février 2026 à Oran (Algérie), s’est vu délivrer des documents d’identité français. Par un arrêt n° RG 18/08364 du 21 janvier 2020, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a dit qu’elle n’était pas de nationalité française, au motif que la preuve n’est pas rapportée du mariage entre son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle. Par un courrier du 26 février 2023, le consul général de France à Oran a informé Mme B… de la mise en œuvre d’une procédure tendant à la restitution ou au retrait de la carte nationale d’identité et du passeport français en sa possession. Par un courrier du 16 mai 2023, Mme B… a demandé la suspension de la procédure de retrait jusqu’à ce qu’il soit statué sur son action devant le juge judiciaire tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par un courrier du 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé Mme B… de ce qu’il poursuivait la procédure de retrait initialement engagée par le consul général de France à Oran et qu’elle avait la faculté de présenter des observations. Par un courriel du 11 septembre 2024, Mme B… a présenté des observations. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de procéder sans délai au retrait du passeport n° 14AV57127, de la carte nationale d’identité n° FD1N2R2Z4 ainsi que celle n° 140331302543, perdue depuis le 2 novembre 2023, établis au nom de Mme B…, d’invalider ces documents dans le fichier national des titres sécurisés et de procéder à l’inscription de l’état civil de Mme B… au fichier des personnes recherchées pour délivrance indue de ces titres. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Par un arrêté n° 2024-0292 du 1er février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture le 2 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé délégation à M. C…, adjoint au chef du bureau de la réglementation, à l’effet de signer tous actes relevant de ses attributions, à l’exception de certains actes limitativement énumérés, dont ne relève pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
La décision du 25 septembre 2024 se réfère au décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, au décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et au décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et indique notamment que la cour d’appel de Paris a jugé le 21 janvier 2020 que Mme B… n’était pas de nationalité française. Elle indique que l’intéressée avait été invitée, par le courrier du 22 août 2024 mentionné au point 1, à se présenter, le 11 septembre 2024, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de restituer les documents d’identité et de voyage en sa possession et qu’elle n’a pas déféré à cette convocation. Enfin, elle porte une appréciation sur les observations présentées le 11 septembre 2024 par la requérante, en relevant qu’elles ne remettent pas sérieusement en cause sa situation d’extranéité constatée par la cour d’appel de Paris. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Alors que la décision contestée fait état d’éléments propres à la situation de Mme B…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Si la requérante soutient qu’elle a souscrit, le 14 septembre 2023, une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette déclaration ait été enregistrée, ni qu’une action de la requérante devant le juge civil aurait abouti à une décision lui reconnaissant la nationalité française par possession d’état. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant, notamment au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2020, qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité française de Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard au doute suffisant existant sur la nationalité française de Mme B… à la date à laquelle il a statué, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 2024 n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté d’aller et venir de la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d’un droit à une pièce d’identité française.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La décision contestée ne statue pas sur la nationalité de Mme B…. Elle n’a pas, par elle-même, d’incidence sur le droit au séjour en France de l’intéressée. Dans ces circonstances, elle n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en retirant les documents d’identité de Mme B…, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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