Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2503167, M. C… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen global de sa situation personnelle ;
- en s’abstenant d’examiner le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de son pouvoir de régularisation, la préfète a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles 5 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement contestée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2503445, M. C… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui restituer les originaux de ses documents d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer ces documents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que cette décision a été prise par une autorité compétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;
- en retenant son passeport, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’était pas compétent pour retenir le passeport ; la rétention du passeport, s’agissant d’une demande de titre de séjour, n’était pas possible ;
- la décision attaquée méconnait ces mêmes dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, présent.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1998, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Il a été confié aux soins du service de l’aide sociale à l’enfance peu après son entrée en France. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant entre 2015 et 2017, puis d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre 2019 et 2020. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du 22 février 2021 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel du 8 avril 2022. Le 20 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Ce tribunal a annulé cet arrêté par un jugement du 17 octobre 2024 et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 9 juillet 2025 dont il demande l’annulation dans le cadre de sa requête enregistrée sous le numéro 2503167, celle-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, le 19 janvier 2022, il a remis aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ses documents originaux d’identité, en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 août 2025, par l’intermédiaire de son conseil, il a sollicité la restitution de ces documents. Du silence gardé par l’administration à cette demande est née une décision de rejet dont il demande l’annulation dans le cadre de sa requête n° 2503445.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2503167 et 2503445 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle présentées dans l’instance n° 2503445.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. B… était compétent pour signer les décisions en litige, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de titre de séjour de M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 27 février 2025 et, après audition de M. A…, a émis un avis consultatif favorable à sa demande. Cet avis a été notifié à l’intéressé le 5 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte par ailleurs un exposé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment la présence en France de l’intéressé depuis plus de dix ans. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… se prévaut de son entrée en France en 2014 en qualité de mineur isolé, et de ses efforts pour poursuivre son intégration malgré une pathologie invalidante pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé. Il fait valoir l’avis favorable de la commission du titre de séjour, qui a notamment retenu qu’il entendait poursuivre ses études, pour lesquelles il a d’excellents résultats. Toutefois, d’une part, M. A… ne justifie pas de la poursuite de ses études, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, ni d’aucune insertion particulière en France, alors qu’il est célibataire, sans enfant et sans ressources ni activité professionnelle. D’autre part, le requérant n’établit par aucune des pièces versées au dossier que la pathologie psychiatrique dont il souffre nécessiterait qu’il demeure sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète s’est interrogée sur un éventuel usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, avant de refuser d’en faire usage, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de s’être abstenue d’examiner le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. Dès lors, nonobstant la durée de sa présence en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son doit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’annulation de cette décision doit entraîner celle de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ou qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre cette mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 doivent être écartés, cette dernière ne pouvant au demeurant être utilement invoquée en raison de sa transposition en droit interne.
En troisième lieu, au regard des circonstances de fait énoncées au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements contraires à ces stipulations, dès lors qu’il ne pourra pas accéder aux soins que nécessite son état de santé et subira des discriminations. Toutefois, ses arguments sont inopérants s’agissant d’une contestation dirigée contre la mesure d’éloignement, laquelle est distincte de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas, par la seule production d’articles de presse relatifs à l’état du système de santé au Sénégal, qu’il serait personnellement exposé à de tels traitements.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse indique expressément la nationalité sénégalaise de M. A… et précise en son dispositif qu’il pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Elle vise également les textes sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit à la fin du point 18, M. A… n’établit pas qu’il sera personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de restitution des documents d’identité :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 janvier 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, retenu la carte d’identité de M. A…, son état civil principal extrait du registre des naissances, son état civil extrait des actes de naissance et son certificat de célibat. Toutefois, les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permettent que de retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Dès lors, en refusant de restituer à l’intéressé ces documents, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a entaché sa décision d’une erreur de droit et M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que les documents d’identité de M. A… lui soient restitués. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Jeannot sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de restituer à M. A… ses documents d’identité est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A… ses documents d’identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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