Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2301735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI A5218 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2023, 14 septembre 2023 et
29 décembre 2023, la SCI A5218, représentée par Me Daly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de Saint-Huruge a accordé au nom de l’Etat à Mme B A un permis de construire en vue de l’aménagement d’une grange en habitation avec construction d’une piscine, sur un terrain situé rue du Lavoir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Huruge et de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances et inexactitudes, dès lors que la localisation du terrain d’assiette est erronée, sa superficie n’est pas indiquée et le certificat d’urbanisme du 24 juin 2022 n’est pas joint ;
— la construction d’origine est en partie illégale parce qu’elle comporte un appentis qui a été édifié sans permis de construire alors que celui-ci était requis ; le permis de construire en litige méconnaît ainsi l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les règles de distance prévues par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de l’immeuble et ne concerne pas des travaux sans effet sur cette implantation et ce gabarit ;
— il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2023, 13 novembre 2023 et
24 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme A et à la commune de Saint-Huruge, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Une pièce a été produite le 8 avril 2025 par le préfet de Saône-et-Loire à la demande du tribunal et communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2022, Mme A a déposé en mairie de Saint-Huruge une demande de permis de construire en vue de l’aménagement d’une grange en habitation avec construction d’une piscine sur un terrain situé rue du Lavoir. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de Saint-Huruge a accordé au nom de l’Etat le permis sollicité. Par la présente requête, la SCI A5218, propriétaire de parcelles voisines, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Selon l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, la société requérante soutient que la localisation du terrain d’assiette du projet est erronée et que sa superficie n’est pas renseignée. S’il ressort du formulaire normalisé que Mme A a mentionné la parcelle cadastrée AB 55 sans indiquer sa superficie, elle a toutefois précisé que le terrain d’assiette du projet est situé au 16 rue du Lavoir à Saint-Huruge. En outre, le plan de situation joint au dossier de demande de permis, ainsi que les plans de masse, font apparaître, sans la moindre équivoque, deux parcelles cadastrées dans la section AB composant le terrain d’assiette du projet. L’ensemble de ces éléments a ainsi permis au service instructeur d’être en mesure d’apprécier la localisation et la superficie du terrain d’assiette du projet.
5. D’autre part, la circonstance qu’un certificat d’urbanisme n’est pas joint à un dossier de demande de permis de construire n’est pas de nature à entacher le permis en litige d’irrégularité dès lors qu’un tel document ne fait pas partie des pièces que l’autorité compétente doit exiger, au sens des dispositions citées au point 2. En tout état de cause, un certificat d’urbanisme ne constitue pas la base légale d’un permis de construire, et n’est pas non plus pris pour son application.
6. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le périmètre du permis de construire :
7. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
8. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A a pour objet l’aménagement d’une grange, laquelle est composée d’un bâtiment principal et d’un appentis accolé. La société requérante fait valoir que le permis de construire en litige ne pouvait être délivré par le maire de Saint-Huruge au nom de l’Etat, dès lors que la construction de l’appentis n’a pas été préalablement autorisée. A supposer que cet appentis ait été édifié sans permis de construire alors que celui-ci était requis, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans de masse, de coupes et d’élévations, ainsi que de la notice descriptive, que Mme A a sollicité un permis de construire portant sur l’ensemble des éléments de la construction, à savoir des travaux projetés sur le bâtiment principal et sur l’appentis constituant la grange, en vue d’un changement de destination à usage d’habitation. Dans ces conditions, le permis de construire en litige pouvait être régulièrement délivré pour la régularisation des travaux sur l’appentis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les règles de distance :
10. Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme dispose : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet en litige, que la façade sud de la grange existante jouxte la limite parcellaire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article R. 111-17 autorisent une telle implantation, dont la conséquence est que la règle de distance minimale fixée par ce même article ne trouve pas à s’appliquer.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade est de la grange existante se trouve en bordure d’une voie publique. Il s’ensuit que les règles d’implantation et de retrait applicables, lorsqu’un bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique ou d’une voie privée, sont celles prévues par l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
13. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant en toutes ses branches.
En ce qui concerne les règles de gabarit ou d’implantation de l’immeuble :
14. Aux termes de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ».
15. La société requérante soutient que le projet en litige aggrave la non-conformité de l’implantation ou du gabarit du bâtiment dès lors qu’une surface supplémentaire est projetée. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le projet était implanté en limite séparative conformément aux dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à environ 250 mètres de l’Eglise Saint-Eusèbe, classée au titre des monuments historiques, ainsi qu’à proximité d’un espace naturel, au sein d’un petit ensemble pavillonnaire composé de parcelles accueillant des maisons d’habitation entourées d’étendues engazonnées et arborées. Le projet prévoit la réhabilitation d’une grange d’une surface de plancher de 135,72 m², avec la création d’une surface de 10,96 mètres carrés, sur un terrain d’une superficie de 926 m². Ce projet a reçu l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, assorti de prescriptions tenant à la toiture, à l’élévation de la façade est et à la teinte des volets du bâtiment, visant à tenir compte de la situation du terrain au sein de ce site protégé. L’arrêté du 16 février 2023 en litige, en son article 3, contient l’ensemble des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient insuffisantes pour assurer l’intégration du projet dans son environnement. Enfin, la circonstance invoquée par la société requérante que la création de baies vitrées, d’une piscine et d’un local technique induirait une perte d’intimité et des nuisances sonores « pour tout le voisinage » est sans incidence sur l’appréciation du respect par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen doit dès lors être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire, la SCI A5218 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Huruge, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI A5218 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A5218, à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Saint-Huruge.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301735
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