Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2416145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 2400026, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 2 481 euros à raison du local dont il est propriétaire au 6 rue Saint-Benoît à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) dans le département du Val-de-Marne.
M. A… soutient que :
- le local objet de la taxe d’habitation litigieuse ne constitue pas son habitation principale mais est uniquement réservé à son activité professionnelle d’auto-entrepreneur ;
- contrairement à ce qui figure dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, son entreprise est bien assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;
- l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficie une société ne saurait avoir pour effet de requalifier artificiellement un local professionnel en résidence secondaire ; en effet, assimiler une exonération de cotisation foncière des entreprises à un assujettissement à la taxe d’habitation revient à créer une double pénalisation injustifiée et contraire au principe d’égalité devant l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les personnes morales sont imposables à la taxe d’habitation lorsque les locaux meublés qu’elles occupent répondent aux conditions posées au 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts ; cet article rend passibles de la taxe d’habitation les locaux meublés occupés par les sociétés, associations ou organismes privés lorsqu’ils remplissent simultanément les trois conditions suivantes : être meublés conformément à leur destination, faire l’objet d’une occupation privative et ne pas être retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui en a la disposition ;
- au cas particulier, la société de M. A… n’étant pas passible de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023, elle est redevable de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ; c’est donc à juste titre que le requérant a été imposé au nom de sa société à la taxe d’habitation 2023 pour un montant de 2 481 euros.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2416145, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2024 pour un montant de 2 600 euros à raison du local dont il est propriétaire au 6 rue Saint-Benoît à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) dans le département du Val-de-Marne.
M. A… soutient que :
- l’erreur de date figurant sur son contrat de location a été rectifiée ;
- le logement objet de la taxe litigieuse constitue sa résidence principale depuis le 1er janvier 2024, ainsi qu’il résulte de son avis d’imposition 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… a déposé ses revenus 2024 au 30 rue de Musselburgh à Champigny-sur-Marne ; dès lors, au regard de l’administration fiscale, c’est cette adresse qui constitue la résidence principale du requérant à titre personnel et non celle du 6 rue Saint-Benoît à la Varenne-Saint-Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés.
Vu :
- les décisions des 14 décembre 2023 et 10 décembre 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni M. A…, requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 pour des montants respectifs de 2 481 euros et 2 600 euros à raison du local dont il est propriétaire au 6 rue à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) dans le département du Val-de-Marne. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant, concernent le même type d’imposition, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. A… demande la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles 1407 et 1408 précités du code général des impôts que la taxe d’habitation n’est pas due à raison de la résidence principale.
4. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que les personnes morales sont assujetties à la taxe d’habitation pour les locaux dont elles ont la disposition ou la jouissance et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Est ainsi redevable de la taxe d’habitation l’occupant d’un local imposable qui n’est pas retenu pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises et qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance.
En ce qui concerne la taxe d’habitation 2023 :
5. En premier lieu, M. A… soutient que le local objet de la cotisation de taxe d’habitation 2023 ne constituait pas son habitation principale mais était uniquement réservé à son activité professionnelle d’auto-entrepreneur de la société « A… B… ». Toutefois, en application de ce qui est développé au point précédent, M. A… reste redevable de la taxe d’habitation à raison du local du 6 rue Saint-Benoît à la Varenne-Saint-Hilaire dès lors qu’il n’est pas retenu pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises et dont il entendait, au 1er janvier de l’année 2023, s’en réserver la disposition ou la jouissance.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que, contrairement à ce qui figure dans la décision de rejet de sa réclamation préalable relative à la taxe foncière 2023, son auto-entreprise était bien assujettie en 2023 à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans d’ailleurs être sérieusement contredite par le requérant sur ce point, que l’auto-entreprise de M. A… n’était pas passible de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 et que, par suite, le requérant était, en sa qualité d’auto-entrepreneur ayant à sa disposition au 1er janvier de l’année 2023 le local litigieux qui n’était pas retenu pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, bien redevable de la taxe d’habitation 2023 à raison de ce local. Si le requérant produit une demande d’exonération à la cotisation foncière des entreprises, ce document concerne l’année 2024 et non l’année 2023 en litige.
7. En troisième lieu, M. A… soutient que l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficie une société ne saurait avoir pour effet de requalifier artificiellement un local professionnel en résidence secondaire ; il fait en effet valoir qu’assimiler une exonération de cotisation foncière des entreprises à un assujettissement à la taxe d’habitation reviendrait à créer une double pénalisation injustifiée et contraire au principe d’égalité devant l’impôt. Toutefois, il n’y a dans ce cas aucune double imposition dans la mesure où un local n’est imposable à la taxe d’habitation qu’à la condition qu’il soit exonéré de cotisation foncière des entreprises.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe d’habitation 2024 :
9. En premier lieu, M. A… soutient que le logement objet de la taxe litigieuse constitue sa résidence principale depuis le 1er janvier 2024, ainsi qu’il résulte de son avis d’imposition 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par l’administration fiscale en défense, que M. A… a déposé ses revenus 2024 au 30 rue de Musselburgh à Champigny-sur-Marne (94500). Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer que cette adresse campinoise constituait la résidence principale du requérant à titre personnel, et non celle du 6 rue Saint-Benoît à la Varenne-Saint-Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés qui constituait donc sa résidence secondaire imposable à la taxe d’habitation en application du I de l’article 1407 précité du code général des impôts.
10. De plus, à supposer que le local de la Varenne-Saint-Hilaire était réservé, comme en 2023, à l’activité professionnelle d’auto-entrepreneur du requérant, l’administration fiscale fait valoir en défense qu’il n’était toujours pas retenu en 2024 pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; par suite, M. A… était redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2024.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que l’erreur de date figurant sur son contrat de location a été rectifiée est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition à la taxe d’habitation 2024.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans les requêtes nos 2400026 et 2416145 de M. A… doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400026 et 2416145 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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