Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février, 22 février et 8 mars 2025, Mme D… B…, représenté par Me Ewane Motto, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 12 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Aisne fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 17 mars 2026, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, d’enjoindre d’office à la préfète de l’Aisne de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, a présenté au préfet de Seine-Saint-Denis, le 7 décembre 2023, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », laquelle a été transmise à la préfète de l’Aisne, le 30 août 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Il est constant que Mme B… est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2018, munie d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de français », afin d’y retrouver son époux M. A…, de nationalité française, et qu’elle a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », la dernière expirant le 16 février 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est employée à temps plein, de manière continue depuis le 2 décembre 2019, sous contrat à durée indéterminée, par les magasins Action. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour régulier sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, et alors même qu’elle a divorcé de son époux, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour la préfète de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 3 janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aisne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aisne du 3 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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