Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2604468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande d’admission au séjour, dont le délai a été fixé à un mois à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il est toujours dans le délai d’un mois pour examiner la requête de M. A… et qu’il a remis à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 mars 2026 au 8 juin 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. A…, représenté par Me Rosin, informe le tribunal qu’il se désiste des conclusions de sa requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, mais qu’il maintient le surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2602091 du 12 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2602091 du 12 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. A… se désiste de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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