Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501666 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 28 août, 25 septembre, 24 octobre et 18 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle se fonde sur un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions irrégulières, dès lors que :
- aucun élément ne permet de s’assurer que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- il n’est pas établi que le médecin rapporteur et les médecins membres du collège étaient compétents pour émettre un avis ;
- le rapport médical n’a pas permis au collège de se prononcer utilement sur la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas examiné toutes les pièces communiquées dans le cadre de l’examen à 360° de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, en application des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il s’est cru à tort tenu d’édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 17 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical de la requérante le 3 octobre 2025 et a produit un mémoire en observation le 27 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Bernard, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1976, a, entre le 4 août 2022 et le 15 juillet 2024, bénéficié de cartes de séjour temporaire délivrées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir sollicité, le 23 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour, elle a, le 6 mai 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle décrit la situation personnelle et familiale de la requérante. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressée, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins, (…). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et soient établis de manière telle que le préfet puisse vérifier, d’une part, que cet avis a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 et, d’autre part, qu’il permette l’identification des médecins ayant effectivement siégé. L’identification des auteurs de cet avis constitue une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège, le préfet doit être destinataire d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’OFII, lequel ne doit pas siéger ensuite au sein du collège de médecins chargé d’émettre l’avis précité. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce dernier point et afin de s’assurer que la composition du collège de médecins est régulière, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent d’identifier le médecin qui a rédigé le rapport, sur la base duquel le collège de médecins s’est prononcé.
De première part, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 19 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme B…, produit à l’instance par le préfet de la Manche, a été rendu par un collège composé des docteurs Delprat-Chaton, Douillard et Mesbahy, au sein duquel ne siégeait pas le docteur C… qui a rédigé le rapport médical. En outre, le directeur général de l’OFII, par une décision du 9 juillet 2024 régulièrement publiée et consultable sur le site internet de l’établissement, a désigné les trois médecins signataires de l’avis pour participer au collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le collège de médecins de l’OFII aurait été irrégulièrement composé.
De deuxième part, s’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’établissement, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. En l’espèce, alors que le préfet de la Manche a produit à l’instance l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de la requérante établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ainsi que le bordereau de transmission signé le même jour par le directeur général de l’OFII, lesquels mentionnent le nom du docteur C…, qui a rédigé le rapport, la requérante fait part de ses doutes sur la qualité d’employé de l’OFII de ce praticien. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, notamment l’exercice par ce dernier de ses fonctions au sein d’un centre hospitalier public, ne sont pas de nature à remettre en cause que le docteur C… est un médecin de l’OFII au sens de l’article R. 425-12 précité.
De troisième part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (…) ».
La requérante soutient que le rapport médical ne présente pas son état de santé de manière claire et conforme à la réalité et que les approximations qu’il contient aurait pu être levées en réalisant des examens complémentaires. Alors qu’il résulte des dispositions précitées que la convocation du demandeur à un examen ne constitue qu’une simple faculté, la requérante, qui cite des passages du rapport médical, ne produit pas d’élément permettant de retenir que ce rapport n’aurait pas mis à même le collège de médecins de se prononcer utilement sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Manche s’est notamment fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 19 août 2024, selon lequel si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un cancer du sein gauche traité par mastectomie en mai 2021, nécessitant un suivi régulier, et souffre de fibromes utérins, à l’origine d’une anémie. La requérante rappelle avoir bénéficié au centre hospitalier universitaire de Caen d’un traitement par embolisation ayant conduit à une amélioration de son état de santé et insiste sur le fait qu’elle doit continuer à bénéficier d’un suivi régulier en France. L’OFII, appelé à présenter des observations, précise que les possibilités de suivi spécialisé sont référencées dans la base de données MedCoi et mentionne à cette fin différentes fiches, lesquelles permettent de constater que des suivis gynécologique et oncologique sont disponibles à l’hôpital général de Yaoundé et que le traitement médicamenteux prescrit à la patiente est disponible dans une pharmacie à Yaoundé. En soutenant qu’il n’existe pas dans son pays d’origine de service de radiologie interventionnel réalisant des embolisations et que le coût des traitements reste principalement à la charge des patients au Cameroun, la requérante ne produit pas d’éléments suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, dont le préfet de la Manche s’est approprié le sens, selon lequel elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Manche aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’à titre expérimental, dans les cinq départements de la région Normandie, lorsqu’un étranger demande la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité administrative envisage de rejeter sa demande, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un de ces autres titres de séjour.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que Mme B… a, le 23 mai 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel figure dans la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code. Les dispositions de l’article L. 425-9 n’entrent ainsi pas dans le champ d’application de l’expérimentation prévue par les dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, en vertu desquelles l’autorité préfectorale ne doit procéder à l’examen à 360° de la situation de l’intéressé que s’il envisage de refuser ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, alors même que le préfet de la Manche, qui n’y était pas tenu, a examiné la situation administrative de Mme B… au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’autorité administrative a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ne prenant pas en compte, en vue de lui délivrer une carte de séjour « salarié », l’ensemble des pièces relatives à sa situation professionnelle.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
Si la requérante soutient que le préfet de la Manche ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sans lui demander de transmettre au préalable les pièces et informations manquantes, ce moyen ne peut qu’être écarté au regard de ce qui a été dit aux points 14 à 16.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans au moins et dans lequel résident encore ses trois enfants. Par ailleurs, les éléments qu’elle produit sur sa situation professionnelle et les liens tissés depuis son arrivée en France ne suffisent pas à caractériser une insertion d’une particulière intensité dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B…, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, au regard des éléments de fait rappelés au point 21, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, au regard des éléments de fait rappelés aux points 13 et 21, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté en cas de retour dans son pays d’origine ni qu’elle justifierait en France de liens privés et familiaux tels qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, alors que la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne démontre pas être soumise à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui fondent la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, Mme B…, qui relate avoir subi de graves sévices, des actes de torture et des viols au Cameroun en 2020, soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement prohibé par les stipulations et dispositions précitées, en raison notamment d’un contexte sécuritaire très préoccupant. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par une décision du 20 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments circonstanciés permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressée, ni d’aucune autre pièce que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de décider de lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, au regard des éléments de fait mentionnés au point 21, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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