Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de 9,25/20 qui lui a été attribuée à l’UE10 « comptabilité approfondie » du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), session 2025 ;
- d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer sa copie dans le cadre d’une procédure contradictoire régulière ;
- de lui communiquer dans un délai de quinze jours, sa copie avec l’intégralité des annotations, le barème de correction et tous documents relatifs à la mention « doute sur l’origine des écrits » ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait ne pouvoir prononcer d’injonction, d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de 9,25/20 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
- en tout état de cause, de condamner le recteur de l’académie de Grenoble à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner le recteur de l’académie de Grenoble aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’impossibilité de valider l’UE10 avec une note de 9,25/20 l’oblige à : repasser l’épreuve en mai 2026 (soit dans 5 mois), à différer l’obtention du DCG de 12 mois minimum ; ce retard a des conséquences immédiates sur son parcours professionnel, l’impossibilité d’accéder à l’emploi visé ; sans ce diplôme, il reste : au chômage (inscrit à France Travail), bénéficiaire de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés), dans l’impossibilité de candidater aux postes correspondant à sa qualification ; il entraîne un préjudice financier immédiat et grave ; le retard d’un an représente : une perte de revenus : 28 000 à 35 000 euros (salaire annuel visé), une prolongation du chômage : 12 mois supplémentaires, des coûts à repasser un examen : frais d’inscription session 2026, révisions ; les conséquences de la note litigieuse ne peuvent être effacées par une réparation pécuniaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette note, inférieure de 0,75 point au seuil de validation de 10/20, l’oblige à repasser cette épreuve lors de la session 2026, retardant d’un an l’obtention de son diplôme ; sa copie porte une mention manuscrite « doute sur l’origine des écrits », suggérant une suspicion de fraude à l’intelligence artificielle ; aucune procédure contradictoire ne lui a été proposée avant l’attribution de cette note ; Le principe général du droit tenant au respect des droits de la défense s’impose à l’administration pour toute sanction ; la note de 9,25/20 accompagnée de la mention « doute sur l’origine des écrits » constitue une sanction visant à punir une prétendue fraude à l’intelligence artificielle ; aucun document ne justifie la mention « doute sur l’origine des écrits » : la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et révèle une discrimination liée au handicap.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Les épreuves passées et les notes obtenues en conséquence par un candidat à un examen ne sont pas détachables de la décision finale du jury refusant la délivrance du diplôme et ne peuvent faire, en elles-mêmes, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de 9,25/20 qui lui a été attribuée à l’UE10 « comptabilité approfondie » du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), session 2025 ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait ne pouvoir prononcer d’injonction, d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de 9,25/20 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation. Toutefois, les notes attribuées aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ne sont pas détachables de la décision finale du jury et de l’ensemble de la procédure conduisant à la délivrance de ce diplôme. Par suite, la note contestée n’est pas susceptible de faire en elle-même l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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