Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 janvier et 22 mai 2025, Mme D F, agissant en son nom ainsi que pour sa fille mineure C et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille la somme de 710 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elles ont respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants de la classe fréquentée par sa fille au cours de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 71 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par sa fille peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la matérialité des absences en litige n’est pas établie à hauteur des 71 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme A pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, dont la fille C était alors inscrite en classe de première au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire (Ain), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que sa fille des préjudices qu’elles ont selon elle respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants dans cette classe au cours de l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2018, le volume horaire des enseignements de la classe de première a été fixé ainsi qu’il suit : 4 heures de Français, 3 heures d’Histoire-Géographie, 4 heures 30 de Langues vivantes, 2 heures d’Education physique et sportive, 2 heures ou 3 heures 30 d’Enseignement scientifique, 18 heures annuelles d’Enseignement moral et civique, 4 heures pour chacun des trois enseignements de spécialité choisis et, le cas échéant, 3 heures d’enseignement optionnel.
4. Si la requérante affirme que les absences des enseignants de la classe de sa fille au cours de l’année en litige ont représenté 71 heures d’enseignement réparties sur onze matières, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l’académie de Lyon faisant apparaître que sa fille n’a été privée que dans une moindre mesure des enseignements concernés et l’a été en particulier, s’agissant de l’absence la plus significative, à hauteur de 22 heures de Français. Dans ces conditions, pour regrettable que soit en particulier l’absence d’affectation d’un enseignant de Français en début d’année scolaire pour une classe de première, compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause et pour l’application du principe rappelé au point 2, la fille de Mme F ne peut être regardée comme ayant été privée d’un enseignement obligatoire pendant une période appréciable dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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