Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de la Gironde d’en reprendre l’instruction.
Il soutient qu’il a tenté de transmettre les documents que le préfet de la Gironde lui a demandé de produire le 14 mars 2025 par le biais de la plateforme en ligne, mais qu’un dysfonctionnement informatique l’en a empêché, et qu’un agent du centre contact citoyens lui a confirmé qu’aucun document n’était en attente de dépôt pour son dossier, de sorte qu’il n’avait plus rien à envoyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé et que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant espagnol né le 27 octobre 2004, a déposé le 28 avril 2023 une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Gironde. Par une décision du 28 mai 2025, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu’invité, le 14 mars 2025, à compléter son dossier, il n’avait pas transmis les documents demandés nécessaires à l’instruction de sa demande. Par sa requête, M. C… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est effectivement incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : (…) 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française : « Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement mentionnés à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; – et sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relai vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. (…) ».
Pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. C… B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit les documents nécessaires à l’instruction de sa demande qu’il l’avait mis en demeure de produire le 14 mars 2025.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, ce que reconnaît le préfet de la Gironde en défense, que M. C… B… n’a pu déposer les pièces demandées sur la plateforme ANEF en raison d’une erreur technique. En outre, le requérant démontre avoir joint par téléphone, le 16 mai 2025, le « centre contact citoyen » pour remédier à cette difficulté, et fait valoir que l’agent contacté lui a confirmé que son dossier était complet sans que d’autres pièces ne doivent être déposées. Le préfet de la Gironde ne rapporte pas la preuve contraire et ne démontre pas qu’une solution effective aurait été proposée à M. C… B… afin de pallier les dysfonctionnements de la plateforme ANEF. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti pour une raison indépendante de sa volonté faisant obstacle au classement de sa demande. Il s’ensuit que la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… B… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait classer sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. C… B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. C… B… soit enregistrée et son instruction reprise. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de naturalisation de M. C… B… et de reprendre son instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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