Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2113141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée sous le n° 2113141 le 23 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a mis à sa charge la créance d’allocation logement familiale pour un montant de 2 837 euros pour la période de janvier 2019 à janvier 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 2 837 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CAF le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision ne comporte aucune signature ;
— le département a retenu des sommes au-delà du délai de prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, sans pour autant motiver les manœuvres frauduleuses ou les fausses déclarations qui lui sont reprochées ;
— la CAF ne justifie pas du décompte de cette créance ;
— la CAF a méconnu les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors que des retenues ont été prélevées sur ses prestations alors qu’elle conteste le caractère de cette créance ;
— la CAF n’établit pas que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation était assermenté ;
— la décision est signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— les droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, dès lors que la décision n’est pas motivée et ne lui a donc pas permis de comprendre les raisons de la demande de remboursement, et alors qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur et que l’agent assermenté avait préparé ses conclusions avant son audition ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’erreur provient de la CAF, qu’elle n’est pas l’auteur de manœuvres frauduleuses, et qu’à tout le moins, elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
— elle est de bonne foi et sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2113143 le 24 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du département de la Mayenne lui demande le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019, pour un montant de 274,41 euros, ensemble la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Mayenne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours amiable ne comporte aucune signature ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas ; aucun texte ne prévoit que la caisse d’allocations familiales peut compenser toutes les prestations de façon confondue ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’erreur provient de la CAF, qu’elle n’est pas l’auteur de manœuvres frauduleuses, et qu’à tout le moins, elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2113145 le 23 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a mis à sa charge une somme de 14 059,65 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 14 059,65 euros ;
3°) d’enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Mayenne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable de la CAF n’a pas été saisie, elle a donc été privée de la garantie de la collégialité qu’instaurent ces dispositions ;
— les droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, dès lors que la décision n’est pas motivée et ne lui a donc pas permis de comprendre les raisons de la demande de remboursement, et alors qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-3 et L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles en ce que le département a modifié ses droits en l’absence de toute modification significative de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’erreur provient de la CAF, qu’elle n’est pas l’auteur de manœuvres frauduleuses, et qu’à tout le moins, elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est de bonne foi et sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
IV. Par une quatrième requête enregistrée sous le n° 2113151 le 23 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du département de la Mayenne lui demande le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, pour un montant de 274,41 euros, ensemble la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Mayenne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours amiable ne comporte aucune signature ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas ; aucun texte ne prévoit que la caisse d’allocations familiales peut compenser toutes les prestations de façon confondue ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’erreur provient de la CAF, qu’elle n’est pas l’auteur de manœuvres frauduleuses, et qu’à tout le moins, elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2017, Mme B déposait auprès de la CAF de la Mayenne une demande d’aide pour le logement qu’elle occupait et au titre duquel elle accédait à la propriété, aide qui lui a été accordée à compter d’avril 2017. Le 23 décembre 2018, Mme B effectuait une demande de revenu de solidarité active (RSA), se déclarant en situation de chômage jusqu’au 30 septembre 2018, puis stagiaire dans le cadre d’un stage rémunéré par Pôle emploi à compter du
1er octobre 2018. Compte tenu de la situation renseignée, Mme B ouvrait droit au RSA à compter de décembre 2018, mais également à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020. Lors d’un échange avec son conseiller pôle emploi en novembre 2020, Mme B indiquait qu’elle était en disponibilité de la fonction publique hospitalière depuis le 27 octobre 2017, information transmise au conseil départemental de la Mayenne. A la suite d’un réexamen de ses droits, la CAF de la Mayenne lui a notifié, par courrier du 3 mars 2021, un trop-perçu de 18 093,42 euros composé notamment d’un trop-perçu de RSA d’un montant de 14 059,65 euros correspondant à la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 et d’un trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 2 837 euros concernant la période de janvier 2019 à janvier 2020. Le 6 mars 2021, la CAF de la Mayenne notifiait également à la requérante une dette globale de 548,82 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année perçues en 2019 et 2020. Par une décision du 2 avril 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Mayenne a confirmé la décision du 3 mars 2021 par laquelle la CAF a mis à la charge de Mme B la somme de 14 059 ,65 euros correspondant à un trop-perçu de RSA. Par des courriers du 17 mai 2021, la CAF de la Mayenne a rejeté les recours gracieux relatifs aux trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d’année, ainsi que le recours administratif préalable obligatoire relatif au trop-perçu d’allocation logement familiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2113141, 2113143, 2113145 et 2113151 présentées pour Mme B, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
En ce qui concerne la décision du 2 avril 2021 relative au trop-perçu de RSA :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. En l’espèce, la décision du 2 avril 2021 du président du conseil départemental de la Mayenne rappelle la période au titre de laquelle le trop-perçu est réclamé, soit de décembre 2018 à novembre 2020, et précise que la requérante a perçu à tort le revenu de solidarité active alors qu’elle était en disponibilité de la fonction publique hospitalière et qu’en vertu de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, une personne en disponibilité ne peut prétendre au revenu de solidarité active. Toutefois, cette décision ne mentionne pas le montant du trop-perçu en litige. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, le présent jugement n’implique pas que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer la somme en litige. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge doivent être rejetées. Il implique en revanche qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les décisions du 6 mars 2021 relatives aux trop-perçus de primes exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2019 et 2020, ensemble les décisions du 17 mai 2021 portant rejet des recours gracieux :
S’agissant du bien-fondé du trop-perçu :
8. En premier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions, de l’absence de signature de l’avis rendu par la commission de recours amiable le 12 mai 2021, dont les vices propres sont sans incidence sur la légalité des décisions du 6 mars 2021 rendues par le directeur de la CAF de la Loire-Atlantique, ni des décisions du 17 mai 2021 prises sur recours gracieux.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. » Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. »
10. Il résulte de ces dispositions que Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut être récupéré par l’organisme chargé du service du RSA dans les mêmes conditions qu’un paiement indu de RSA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».
12. Si la requérante soutient que des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne avant l’expiration des délais de recours, une telle circonstance, à la supposer établie, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, titulaire du grade d’adjointe administrative, était en disponibilité de la fonction publique hospitalière depuis le 27 octobre 2017. Si elle soutient que le département et la CAF de la Mayenne étaient informés de son statut et que le trop-perçu provient d’une erreur de leur part, il résulte toutefois de l’instruction que Mme B s’est déclarée au chômage puis en stage rémunéré alors, d’une part, qu’elle a bénéficié d’une réunion d’information collective « RSA, mode d’emploi » le 19 mars 2019, durant laquelle l’incompatibilité du RSA avec le statut de disponibilité de la fonction publique a été clairement exposée, et d’autre part, que les formulaires de demande de RSA comportent expressément la rubrique « situation particulière : (en congé maladie, maternité ou paternité, en congé parental, sabbatique, sans solde, ou en disponibilité, en détention ou hospitalisé) » / précisez laquelle ". Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
15. Les décisions par lesquelles des trop-perçus de prestations sont notifiées à l’allocataire, sans mettre à sa charge une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constituent pas des sanctions pécuniaires. Dès lors que les prestations versées initialement n’étaient pas dues, la récupération des trop-perçus ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester les trop-perçus en litige.
S’agissant de la demande de décharge :
16. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation ou de prime, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
18. D’une part, pour les motifs exposés précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B pourrait être regardée comme étant de bonne foi au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, Mme B ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 6 novembre 2024, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du trop-perçu restant à sa charge, alors au surplus qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette. Par suite, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posées par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaites, les conclusions présentées par Mme B tendant à la décharge totale des trop-perçus de primes exceptionnelles de fin d’année ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2021 relative au trop-perçu d’allocation logement familiale :
S’agissant du bien-fondé du trop-perçu :
19. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (). » Aux termes de l’article L. 825-2 de ce même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Enfin, aux termes de l’article R. 825-2 de ce même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable ».
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de la CAF de la Mayenne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B a été signée par Mme A, référente contentieux, qui disposait d’une délégation de signature depuis le 1er janvier 2021. Dès lors les moyens tirés de l’absence de signature de la décision attaquée et de l’incompétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
22. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation logement familiale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
23. Il résulte de l’instruction que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 17 mai 2021 renvoie aux considérations de droit et de fait retenues par la commission de recours amiable dans son avis du 12 mai 2021, joint à la décision attaquée. Dès lors, la décision du 17 mai 2021 est suffisamment motivée en droit et en fait, et a permis à Mme B d’en contester utilement les termes.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : "
tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ().
25. Il résulte de l’instruction, que Mme B a été informée par courrier du 2 mars 2022 que la CAF de la Mayenne, qui n’a pas retenu l’existence de manœuvres frauduleuses, a régularisé le calcul du trop-perçu d’allocation logement familiale le 25 février 2022 afin d’exclure les mois précédents mars 2019. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 553-1 et 2 du code de la sécurité sociale de manque en fait et doit être écarté.
26. En quatrième lieu, la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales de la Mayenne n’a pas fourni le décompte de la créance dont elle se prévaut. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait demandé la communication dudit décompte auprès de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En cinquième lieu, si Mme B soutient que des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne avant l’expiration des délais de recours, une telle circonstance, à la supposer établie, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté comme inopérant.
28. En sixième lieu, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée encourt l’annulation en l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle dès lors qu’aucun contrôle n’a été diligenté par la CAF de la Mayenne, qui s’est contentée d’interroger la requérante sur sa situation. Il en est de même de la méconnaissance alléguée des droits de la défense dès lors que la requérante a pu faire valoir tout élément dans le cadre de son recours.
29. En septième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 20 janvier 2017 une demande d’allocation logement familiale qui lui a été accordée sur la base d’un justificatif précisant qu’elle était au chômage depuis le 8 novembre 2017. L’indu en litige provient du fait que la caisse d’allocations familiales s’est aperçue en novembre 2020 que l’intéressée était en réalité en disponibilité de la fonction publique hospitalière depuis le 27 octobre 2017. En se bornant à soutenir qu’elle a toujours informé dans les temps la caisse d’allocations familiales, et que l’erreur provient de cette dernière qui s’est abstenue de tenir à jours ses droits et l’a considérée à tort comme stagiaire rémunérée par pôle emploi, Mme B ne rapporte aucun élément permettant d’étayer ses affirmations et de retenir qu’elle aurait été de bonne foi. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
30. En dernier lieu, les décisions par lesquelles des trop-perçus de prestations sont notifiées à l’allocataire, sans mettre à sa charge une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constituent pas des sanctions pécuniaires. Dès lors que les prestations versées initialement n’étaient pas dues, la récupération des trop-perçus ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester les trop-perçus en litige.
S’agissant de la demande de décharge :
31. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 18 du présent jugement, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne pouvant être retenues, il n’y a pas lieu d’accorder la remise de dette demandée.
Sur les frais d’instance :
32. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 1 200 euros à verser au titre de l’instance n° 2113145 à Me Desfarges, sous réserve que ce conseil renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a mis à la charge de Mme B un trop-perçu de revenu de solidarité active, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Mayenne de faire procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Mayenne versera à Me Desfarges la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Mayenne, à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne et à Me Desfarges.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2113143, 2113145 et 2113151
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