Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme D… B… C…, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réputée satisfaite compte-tenu de la présomption d’urgence fixée en matière de refus de renouvellement ; en outre, elle se retrouve en situation irrégulière malgré ses démarches ce qui la prive de la possibilité de trouver un emploi et la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision de refus de renouvellement d’un récépissé est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour :
est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect à sa vie privée et familiale, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées les 11 et 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521891, enregistrée le 20 novembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… C…, ressortissante camerounaise née le 4 novembre 1996, est entrée en France le25 janvier 2022 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a obtenu le 26 juillet 2024 un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français qui a expiré le 25 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 avril 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré une attestation de décision favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… C… qui se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2028. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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