Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2403760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme A D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 1er février 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire algérien n° A02542109, délivré le 21/08/2002 par les autorités algériennes à Mme D, contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) la décision du 1er février 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire algérien n° A02515341, délivré le 21/08/2002 par les autorités algériennes à M. B, contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Ils soutiennent que leurs demandes d’échange ont été présentées dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 222-3 du code de la route et que le préfet de la Loire-Atlantique a, dès lors, commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, et pour ce qui concerne la seule demande d’échange de permis de conduire n° A02515341 de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens avancés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billet-Ydier,
— les observations des requérants, assistés de leur fils, qui ont repris leurs écritures et ont rappelé :
* ne pas avoir déposé de demande d’échange au cours de leur première année de présence en France, car ils ne détenaient alors chacun qu’un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
* que le dépôt de leur demande était intervenu au cours de la période de covid-19, alors que le fonctionnement de l’ensemble des services était perturbé et les délais aménagés ;
* avoir besoin d’un permis de conduire pour assurer leurs déplacements.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B ont introduit, le 8 novembre 2023, une demande d’échange de leurs permis de conduire algériens respectifs contre des permis de conduire français. Par deux décisions du 1er février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de ces titres de conduite, au motif que les demandes étaient tardives, présentées plus d’un an après l’acquisition de leur résidence normale en France. Les requérants soutiennent que leurs permis respectifs n’ont pu être échangés en raison de ce qu’ils étaient titulaires, à compter du 19 avril 2021, de simples titres de séjour portant la mention « visiteur », qui ne permettaient pas d’obtenir un permis de conduire français. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions préfectorales du 1er février 2024, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de leurs permis de conduire algériens respectifs contre des permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. () / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour () ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour » ;
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l’étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer un période d’un an au cours de laquelle l’intéressé peut demander l’échange d’un permis de conduire obtenu antérieurement.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, après que la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur » qui a fait acquérir à Mme D et à M. B une résidence normale en France, en application du II de l’article 4 de l’arrêté précité, ils aient connu une période de résidence prolongée hors de France qui ait été de nature à leur faire perdre cette résidence normale. Ils doivent dès lors être regardés comme ayant acquis la résidence normale en France à la date de début de validité de leur premier titre de séjour, soit le 19 avril 2021, et avoir bénéficié, pour demander l’échange de leurs permis algériens, d’un délai d’un an courant à compter de cette date. Est sans incidence la circonstance, alléguée, qu’ils auraient pu recevoir des renseignements erronés, en consultant le site de l’Agence nationale des titres sécurisés, sur la date à compter de laquelle ils pouvaient demander l’échange de leur permis. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 1er février 2024 seraient illégales, en ce qu’elles se fondent sur la tardiveté de leurs demandes, présentées le 8 novembre 2023, pour refuser l’échange de leurs permis. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et à M. C B, ainsi qu’ au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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