Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2604170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 juillet 2024 de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et d’adopter une décision explicite à l’issue du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est en situation irrégulière et son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été renouvelée ; le délai anormalement long de l’instruction de sa demande, à savoir depuis 2 ans et 18 jours, constitue une urgence ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
insuffisance de motivation ;
la décision méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante a fait l’objet ce jour d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2604169 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Poret, représentant Mme A….
Au cours de l’audience publique, Mme A… a déclaré vouloir rediriger ses conclusions contre l’arrêté du 27 avril 2026 et a soulevé le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir opposé les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante de nationalité comorienne née le 20 décembre 1997 à Nioumamilima Badjini Est (Comores), séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022, renouvelée jusqu’au 24 avril 2025, en qualité de mère d’un enfant de nationalité française. Elle a sollicité le 28 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une simple attestation de dépôt. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 29 novembre 2024. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Toutefois, la préfète de l’Isère a explicitement refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté du 27 avril 2026. Mme A… redirige ses conclusions d’annulation contre cette décision qui a abrogé la décision implicite de rejet de sa demande dont l’annulation était initialement demandée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’était pas en mesure de présenter un visa d’installation en métropole exigé par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le père de l’enfant ne justifier pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans alors que la communauté de vie avec le père français était inexistant, contrairement aux exigences de l’article L. 423-7 du code.
En l’état de l’instruction, Mme A… ne conteste pas le motif tiré de l’absence de contribution du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, contrairement aux exigences de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être écartées.
Sur les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’État n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Poret doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Poret et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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