Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2412597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 23 juin 2025, la SAS Korian Santé, représentée par Me Musset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’arrêté n°°2023-18-2153 du 21 mars 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a fixé les dotations MIGAC, DAF, les dotations relatives au financement de la psychiatrie, la dotation à l’amélioration de la qualité, du forfait global de soins USLD et les dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées de l’établissement Clinique Le Balcon Lyonnais, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante du 5 avril 2024, en ce que ces décisions ont fixé, pour l’exercice 2023, la dotation AC de l’établissement correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Segur à 495 435 euros ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de fixer la dotation AC de l’établissement Clinique Le Balcon Lyonnais correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Segur au titre de l’année 2023 à 520 782 euros, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale Segur, y compris les charges énumérées dans la note d’information N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 « relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés » ;
3°) de condamner l’État à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le 12 février 2026, la SAS Korian Santé déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la SAS Korian Santé déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Korian Santé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Korian Santé et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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