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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2520592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… C… B… représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis plus de sept ans ; qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que deux de ses enfants sont gravement malades ; le silence du préfet la maintient dans une situation précaire anormalement longue en méconnaissance des principes de continuité et de mutabilité du service public et qu’en outre elle est placée dans une situation de grande précarité administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante marocaine née le 18 octobre 1978 à Yacoub El Mansour (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 avril 2018 sous couvert d’un visa de type C. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 août 2023 au 24 août 2025, elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 26 juillet 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le titre de séjour Mme C… B… a expiré le 24 août 2025, et qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 26 juillet 2025. D’autre part, Mme C… B… a, à plusieurs reprises, vainement adressé des courriels aux services préfectoraux pour la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, Mme B… justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme. El B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… B… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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