Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2507835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… C…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise et de procéder à l’effacement du signalement de la mention de l’interdiction de retour aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier au tribunal dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante mongole, née le 8 janvier 1991, est entrée sur le territoire français, le 4 août 2023 afin de solliciter l’asile. Par une décision du 19 novembre 2024, notifiée le 30 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par des décisions du 27 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. B… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été statué en procédure accélérée sur la demande d’asile de Mme C… au motif qu’elle provenait d’un pays d’origine sûr. Il en résulte qu’en application de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne sauraient être lues, ainsi que l’affirme la requérante, à la lumière de celles de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, soit le 19 novembre 2024, et non à la date de notification de cette décision et sans que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante fait état de son entrée sur le territoire français dans une situation de grande vulnérabilité et allègue avoir fui son pays d’origine pour échapper à son conjoint violent. Par ailleurs, elle soutient qu’elle est arrivée sur le territoire alors qu’elle était enceinte et qu’elle a pu trouver un cadre sécurisant sur le territoire français pour elle-même et son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui est entrée récemment en France ne fait état d’aucun lien sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que son enfant a vocation à la suivre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative à la protection des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à alléguer qu’elle a subi des violences infligées par son époux, la requérante n’établit par aucun élément circonstancié et probant qu’elle serait ainsi exposée à un risque vital dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Au regard du caractère très récent de sa présence sur le territoire français, de son absence d’intégration et de liens sociaux et familiaux au sein de la société française, et quand bien même elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 27 décembre 2024 du préfet de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Soutenir
- Imposition ·
- Stockage ·
- Usage ·
- Migrant ·
- Administration fiscale ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Litige ·
- Titre
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Mesure disciplinaire ·
- Demande ·
- Sanction disciplinaire ·
- Quantum ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration ·
- Incompétence ·
- Étranger
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Carence ·
- Annulation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Ethnologie ·
- Étudiant
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Validité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Exécution forcée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.