Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 nov. 2025, n° 2501698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sunar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l’expose à un risque d’éloignement vers son pays d’origine et la maintient dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501220 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 7 février 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 novembre 2025 à 10 heures, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
le rapport de Mme Khater , juge des référés,
les observations de Me Sunar, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
les réponses apportées par Mme B… aux questions de la juge des référés,
le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 16 mars 1992 aux Comores, a sollicité le 7 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… a pour effet de placer cette dernière dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement alors que mariée à un ressortissant français, étant actuellement enceinte et mère d’un premier enfant de nationalité française, sa cellule familiale se trouve sur le territoire français. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie de son entrée régulière sur le territoire français. Elle démontre l’ancrage de sa vie privée et familiale à La Réunion, l’intéressée étant actuellement enceinte et mère d’un enfant de nationalité française, né le 14 octobre 2024 à Saint-Denis de son union avec un ressortissant français, professeur des écoles, qu’elle a épousé le 25 septembre 2022 à Mayotte. En outre, elle justifie de leur communauté de vie, antérieurement et postérieurement à leur mariage, par la production de factures diverses comportant leur adresse commune à Mamoudzou et de l’attestation d’achat d’un bien immobilier commun à La Réunion, datée du 22 novembre 2021 ainsi que de leur contribution commune effective à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Par ailleurs, la requérante fait état de son insertion socio-professionnelle par sa participation à la vie associative. Elle est titulaire d’une licence en langues étrangères appliquées obtenue le 28 août 2014 et a réalisé un stage ainsi qu’une formation auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte en 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 7 février 2024, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de La Réunion
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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