Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 nov. 2022, n° 1806984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 26 juillet 2018 et 5 juillet 2021, M. C D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de la commune déléguée d’Auverse, commune nouvelle de Noyant-Villages sur l’accès aux documents demandés le 27 janvier 2018, figurant dans les dossiers d’aliénation de quatre chemins ruraux ;
2°) de condamner la commune déléguée d’Auverse, commune nouvelle de Noyant-Villages, à lui donner accès aux documents des dossiers demandés le 27 janvier 2018, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune déléguée d’Auverse, commune nouvelle de Noyant-Village, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un courrier électronique du 27 janvier 2018, il a demandé à la commune la commune déléguée d’Auverse, commune nouvelle de Noyant-Villages de consulter les documents présents dans les dossiers d’aliénation de quatre chemins ruraux ;
— la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 2 mars 2018, a rendu le 18 juin 2018 un avis favorable sous réserve à la communication sollicitée ;
— suite à l’avis de la CADA, la commune de Noyant-Village a implicitement refusé de procéder à la communication ;
— il s’agit de documents communicables, sans qu’il ait à justifier d’un intérêt à agir ;
— contrairement à ce que fait valoir la commune, il a seulement consulté des documents relatifs à des aliénations de chemins autres que ceux demandés, à des travaux de voirie et à des arrêtés de voierie, tous correspondant à la période 1860 – 1950 ;
— sa demande n’est pas abusive, s’il a demandé la communication d’autres documents administratifs, c’est qu’il a cherché par d’autres moyens, après le refus de communication, à trouver des informations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Noyant-Villages, représentée par la SELARL Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours n’est pas formé contre une décision, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Noyant-Villages le 17 août 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de M. D et celles de Me Tertrais, avocat de la commune de Noyant-Villages.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 7 février 2018, M. D a demandé à la commune d’Auverse commune déléguée de la commune nouvelle de Noyant-Villages de pouvoir consulter " des documents relatifs aux dossiers de vente / aliénation des parcelles des chemins ruraux : / – chemin rural du Guédéniau à Charrenier ; parcelles n° 179, 196, 272, 257, 377, 391 – feuille 013D03, 04 et 05 ; / – chemin rural de Pontigné : parcelles n° 786 et 787 – feuille 013D03, 04 et 05 ; / – chemin rural de Mortier Lambert : parcelle n°789 – feuille 013D04 ; – chemin rural : parcelles n°274, 262 et 315 – feuille 013D04 ". Cette demande n’a, selon M. D, pas été satisfaite. Par un courrier enregistré le 2 mars 2018, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis sur ce refus de communication de documents administratifs. Dans un avis du 14 juin 2018, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que les documents sollicités étaient communicables, sauf ceux prenant la forme d’actes notariés et sous réserve de l’occultation relevant de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de communication de la commune de Noyant-Villages, postérieure à l’avis de la CADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mai 2018, M. D s’est présenté à la mairie déléguée d’Auverse et qu’à cette occasion lui ont été fournis les dossiers qu’il avait demandés à voir et notamment le dossier archivé sous le numéro 2O2/2, relatif aux « ventes de chemins » de 1979 à 2005, dont il a d’ailleurs demandé la photocopie de plusieurs documents, et le dossier archivé sous le numéro 2O2/1, relatif aux « ventes de chemins » de 1841 à 1978. Aucun élément ne permet de faire présumer l’existence de documents relatifs à l’aliénation des quatre chemins ruraux mentionnés au point 1, objet de la demande de communication, distincts de ceux déjà communiqués au requérant. Par suite, la commune de Noyant-Villages doit être regardée comme ayant répondu à la demande de communication formulée par M. D.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noyant-Villages la somme demandée sur ce fondement par le requérant, qui ne justifie au demeurant pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Noyant-Villages présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyant-Villages présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Noyant-Villages.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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