Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mai 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Taormina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Ondres a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l’a placée en congé de maladie ordinaire par arrêtés des 7 et 8 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ondres de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 9 octobre 2024 et que la réduction de moitié de son traitement depuis cinq mois la place dans une situation de précarité financière compte tenu de ses charges ; elle doit assumer seule la charge des frais relatifs à des biens immobiliers dont elle dispose et rembourser des crédits immobiliers ; le délai d’instruction de plusieurs mois du recours en annulation aggraverait en outre sa situation médicale ; cette aggravation est corroborée par plusieurs attestations du psychologue et du psychiatre en charge de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son environnement professionnel est la cause directe du développement de la maladie professionnelle dont elle souffre ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant comme tardive sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune d’Ondres, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— l’arrêté contesté est uniquement fondé sur la tardiveté de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la requérante ; les difficultés rencontrées n’ont jamais été niées par l’autorité territoriale, qui ne nie pas non plus que ces difficultés aient pu rejaillir sur son état de santé ; toutefois, le débat ne porte pas sur le lien avec le service, ou la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 25%.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le numéro 2500581 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, à 15 heures :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— et les observations de Me Taormina, avocat de Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il insiste sur le fait que si elle a connu des symptômes d’anxiété dès l’année 2020, en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de son service, la date de la première constatation du syndrome anxio-dépressif, associé à un syndrome d’épuisement professionnel dont elle est atteinte doit a été fixée au 11 juillet 2024, date de sa décompensation à partir de laquelle elle n’est plus en mesure d’assurer ses fonction ;
— les observations de Mme C ;
— les observations de Me Lecarpentier, pour la commune d’Ondres qui maintient ses écritures en défense en faisant valoir notamment que, s’agissant du doute sérieux, aucune pièce du dossier ne conclut à une « décompensation » de la part de l’agent le 11 juillet 2024, date qui correspond seulement au moment où elle a accepté d’être placée en arrêt de travail et que tous les certificats médicaux conduisent à conclure que le syndrome d’épuisement professionnel était présent dès juillet 2020 ; le délai imparti par l’article 37-3 n’ayant pas été respecté par la requérante, la demande ne pouvait qu’être rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, responsable de la police municipale de la commune d’Ondres demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le maire d’Ondres a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie, et l’a placée en congés de maladie ordinaire par arrêtés des 7 et 8 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Aux termes de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . L’article 37-3 de ce décret dispose que : » () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / ()/IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
5. La commune d’Ondres s’est fondée pour rejeter la demande qui lui a été adressée le 11 juillet 2024 par Mme C de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas adressé sa demande dans le délai de deux ans fixé par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3. Il résulte de l’instruction que le Conseil médical a considéré que la pathologie présentait dès le 23 juillet 2020 les caractéristiques d’une maladie hors tableau dont les symptômes étaient susceptibles d’entraîner une incapacité permanente d’au moins 25%, ce que la requérante ne conteste pas utilement en indiquant qu’il a fait une erreur. Tous les écrits du médecin psychiatre qui certifie suivre Mme C depuis juillet 2020 conduisent à conclure que le syndrome d’épuisement professionnel était présent dès cette date comme l’a retenu le conseil médical départemental. Et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce délai aurait pu courir à compter de la date de la constatation médicale prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante n’établit, ni même d’ailleurs n’allègue, que se serait produit un évènement survenu par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et qui pourrait être regardé comme constitutif d’un accident de service.
6. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, et dès lors qu’il résulte du non-respect du délai de déclaration de deux ans par les dispositions précitées, que la demande devait en tout état de cause être rejetée comme tardive, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction seront en conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ondres, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à Mme C de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme C la somme de 800 euros, à verser à ce titre à la commune d’Ondres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune d’Ondres, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune d’Ondres.
Fait à Pau, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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