Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2404672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 9 novembre et 14 décembre 2023 par lesquelles l’inspecteur académique, directeur académique des services de l’Education nationale du Val-d’Oise, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 septembre 2023, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur son recours gracieux.
Elle soutient que la décision retient à tort que la survenance de l’accident à son domicile est de nature à caractériser l’absence d’imputabilité au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion et n’est assortie d’aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, à supposer des moyens soulevés, aucun d’entre eux n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, enseignante affectée au lycée professionnel de Bezons (Val-d’Oise), a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident dont elle a été victime dans la soirée le 25 septembre 2023, du fait d’insultes et de menaces de morts proférées à son encontre lors de deux appels téléphoniques reçus à son domicile. Par des décisions en date des 9 novembre et 14 décembre 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Val-d’Oise, a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 27 décembre 2023, demeuré sans réponse, Mme A… a présenté un recours gracieux auprès du recteur d’académie. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’une part, la requête de Mme A…, qui n’a pas été présentée par ministère d’avocat, indique que l’intéressée forme un recours auprès du tribunal. Elle fait ensuite immédiatement état de ce que les services de l’académie de Versailles ont informé la requérante, par un courrier reçu le 18 décembre 2023, de ce que sa demande de prise en charge d’accident de service était refusée. L’intéressée doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 novembre 2023, qu’elle a jointe à sa requête, de la décision du 14 décembre 2023, qu’elle mentionne dans sa requête et qui est produite en défense, ainsi que de la décision implicite de refus née du silence gardé par le recteur sur son recours gracieux. D’autre part, la requête se réfère notamment, s’agissant du détail des faits de menace de morts, à l’origine de la brutale décompensation subie par la requérante le lendemain, à la plainte déposée par l’intéressée. Elle indique que si les faits d’origine sont se sont produits au domicile de Mme A… et en dehors de ses heures de cours, ils sont toutefois survenus du fait de sa fonction. La requérante, qui n’est pas représentée, doit ainsi être regardée comme présentant au soutien de ses conclusions un moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’autorité administrative en refusant d’octroyer à la requérante le bénéfice d’un accident de service, au seul motif que les faits se sont produits à son domicile et en dehors de son temps de travail. La requête de Mme A… comporte donc l’exposé des faits, d’un moyen, et l’énoncé de conclusions. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée.
Sur la légalité des décisions :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique énumèrent limitativement les conditions dans lesquelles un accident survenu à un fonctionnaire peut être présumé imputable au service, et dans un tel cas donner lieu, lorsque cet accident occasionne une incapacité temporaire de travail, à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Pour refuser, par les décisions contestées, d’accorder à la requérante le bénéfice d’un tel congé au titre de l’accident subi par Mme A…, l’autorité administrative s’est fondée, ainsi qu’il ressort de la décision du 9 novembre 2023 du directeur des services départementaux, sur le seul motif tiré de ce que les faits constitutifs de l’accident sont survenus au domicile, et de ce fait en dehors du lieu et de l’horaire de travail. En retenant ainsi que la survenance d’un accident au domicile d’un fonctionnaire serait à elle-seule de nature à détacher cet accident du service, le recteur a ajouté à tort une condition aux dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par suite, les décisions contestées, qui sont entachées d’une erreur de droit, doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 novembre et 14 décembre 2023 par lesquelles le directeur académique des services départementaux de l’Education nationale du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de Mme A… épouse C… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi le 25 septembre 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé par recteur de l’académie de Versailles sur le recours gracieux formé par Mme A… contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Police
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
- Corse ·
- Détention d'arme ·
- Excès de pouvoir ·
- Interdiction ·
- Possession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Royaume-uni ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Trouble ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Révision ·
- Rente
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.