Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2306716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laclau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le décompte de sa pension adressé par un courrier du 22 novembre 2022 en tant qu’il fixe à 15 % le pourcentage d’invalidité retenue pour sa rente d’invalidité, ainsi que la décision du 9 février 2023 rejetant son recours contre ce décompte ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été introduite dans le délai d’un an prévu à l’article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation du taux d’invalidité fixé arbitrairement à 15 % ;
- si le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le taux d’invalidité, il lui est loisible d’ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- la requête est tardive ;
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Teyssere, substituant Me Laclau, représentant Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 avril 2026 pour Mme A…. Cette note n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerçait au sein du centre hospitalier Saint-Jacques à Saint-Céré. Par une décision du 4 novembre 2022, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 19 mai 2022. Par un courrier du 22 novembre 2022, elle a reçu son brevet et son décompte de pension. Par un courrier du 25 janvier 2023, Mme A… a sollicité la révision du taux d’invalidité fixé par le décompte de sa pension au titre de l’attribution d’une rente d’invalidité. Par une décision du 9 février 2023, le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des décisions des 22 novembre 2022 et 9 février 2023 en tant qu’elles fixent à 15 % son taux d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité (…). / III.- Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Le IV. 4. du barème indicatif mentionné par ces dispositions et figurant au sein du décret du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par le décret du 31 janvier 2001, renvoie, pour la détermination du taux d’invalidité lié à des troubles dépressifs récurrents, aux indications qu’il donne sur la névrose à composante dépressive. Le « IV. 1. Névrose à composante dépressive » prévoit qu’ « [i]l s’agit d’un état dépressif chronique. La permanence de la sémiologie dépressive, malgré les fluctuations, ne permet pas d’individualiser des épisodes séparés par des intervalles libres. / L’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, la sensation de fatigue, l’altération de la capacité d’initiative, les troubles du sommeil, les difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne, permettent d’apprécier le retentissement fonctionnel du trouble ». Le taux indicatif associé à ces troubles varie entre 10 et 30 %.
Il résulte de l’instruction que la maladie déclarée le 19 février 2019 par Mme A… a été reconnue imputable au service par une décision du 2 octobre 2019. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 21 novembre 2021 diligenté dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, que Mme A… a décompensé un trouble de l’adaptation à l’occasion de la reprise de son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Cette décompensation s’est accompagnée d’une réaction anxiodépressive prolongée qui a ensuite évolué vers une dysthymie chronique. L’état de santé de Mme A… était caractérisé, à la date de cette expertise, par « une humeur fluctuante, une fatigue et une souffrance dépressive modérées mais permanentes, véhiculant des affects d’échec, de déchéance, de préjudice et d’inutilité, sur des thèmes persécutoires visant son administration ». Mme A… faisait l’objet d’un suivi psychiatrique au centre médico-psychologique de Saint-Céré et d’un traitement médicamenteux comportant la prise de deux comprimés par jour de Deroxat et de 3 comprimés par jour de Xanax. L’expert fixait en conséquence le taux d’invalidité de Mme A… à 15 %. La circonstance, soulignée dans la note d’expertise du 17 décembre 2024 rédigée par l’expert mandaté par la requérante, selon laquelle Mme A… était en arrêt de travail depuis plusieurs années avant sa mise à la retraite pour invalidité n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation émise par l’expert désigné par l’administration. Par ailleurs, si l’expert sollicité par la requérante, qui retient un taux de 25 %, met en évidence une « difficulté à maintenir la vie sociale » et précise, dans son premier rapport du 30 avril 2023, que l’intéressée n’exerce aucune activité d’agrément, sans que l’on sache quelles étaient auparavant ses activités de loisirs, et que son époux « assume une part importante des activités d’entretien du domicile, de réalisation des cours et de préparation des repas » sans qu’il résulte de l’instruction que la requérante ne participerait plus aux tâches ménagères ou que la répartition des tâches au sein du ménage aurait évolué depuis l’apparition de la maladie, cet expert ne remet plus en cause, dans sa note du 17 décembre 2024, la qualification de dysthymie chronique. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation dans la fixation du taux d’invalidité de Mme A… à 15 %.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et d’ordonner une expertise médicale, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du décompte de sa pension du 22 novembre 2022 en tant qu’il fixe à 15 % le taux d’invalidité retenu et de la décision du 9 février 2023 rejetant sa demande de révision. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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