Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2408517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boiardi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; en effet, en l’absence de toute information reçue par elle, elle ne peut être considérée comme ayant pris la fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste en raison des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, étant enceinte au jour de la décision attaquée, avec un terme prévu au 9 juillet 2024 ;
- elle méconnait les articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité burkinabée, née le 15 avril 2004, a présenté une demande d’asile enregistrée le 21 septembre 2023 en procédure « Dublin » et les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées le même jour. Par une décision du 29 janvier 2024, le directeur territorial de l’OFII de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courriel du 26 février 2024, Mme B… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
La décision attaquée a été prise au visa notamment de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme B… n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se présenter aux autorités. La requérante fait cependant valoir, sans être contredite, s’être rendue à l’ensemble des convocations dont elle a pu faire l’objet et n’avoir été informée qu’au moment du courrier du 29 janvier 2024 qu’elle serait considérée comme « en fuite ». Elle produit par ailleurs des correspondances démontrant qu’elle a dûment averti les autorités chargées de l’instruction de sa demande de changement de structure. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un manquement précis reproché à l’intéressée, c’est à tort que l’administration a estimé que Mme B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de tout élément relatif à la situation actuelle de Mme B… au regard de sa procédure d’asile, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Boiardi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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