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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2025, n° 2503565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à titre principal à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
' sa requête est recevable ;
' la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de continuer son travail et de subvenir à ses besoins et le place dans une situation de grande précarité ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas été statué sur la demande du requérant et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 29 juillet au 28 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2503572 ;
par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les écritures.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 12 mars 2005, a été pris en charge par les services de l’aide de sociale à l’enfance en vertu d’un jugement de placement du 27 octobre 2020, alors qu’il était âgé de 15 ans. Le 18 avril 2024, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 avril 2025. Le 7 janvier 2025, il en a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée, valable du 7 avril au 6 juillet 2025. Par requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 17 juillet 2025 au motif notamment que la demande de renouvellement de son titre de séjour avait été implicitement rejetée. Par la requête susvisée enregistrée le 25 juillet 2025, M. B a saisi le juge des référés, en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en vue de la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce que le juge du fond statue. Le 29 juillet 2025, en cours d’instance, une nouvelle attestation a été émise, valable du 29 juillet au 28 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le silence gardé par l’administration sur la demande de renouvellement de titre de séjour du 7 janvier 2025 a nécessairement fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus d’y faire droit au terme d’un délai de quatre mois, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet estime que l’instruction de cette demande est toujours en cours et sans qu’y fasse obstacle non plus la circonstance que le requérant se soit vu remettre une attestation de prolongation d’instruction. La circonstance qu’une nouvelle attestation a été émise en cours d’instance ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet d’abroger cette décision implicite.
6. En premier lieu, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée en défense, que le requérant se soit vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction.
7. En second lieu, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation du requérant à la lumière, notamment, des motifs de suspension énoncés au point 7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle valable jusqu’à l’achèvement de cette nouvelle instruction de demande de carte de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Me Bidault de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir à cet effet d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bidault à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bidault, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 août 2025
La juge des référés
signé
C. A
Le greffier,
signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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