Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, à titre provisoire, la carte de résident sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense et les pièces produites par le préfet du Tarn sont irrecevables, car il n’est pas démontré que la signataire de ce mémoire était en situation de devoir le signer après empêchement des sous-préfets nommément désignés à cette fin par l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2024 portant délégation de signature ;
— dans l’hypothèse où la juridiction déclarerait le mémoire en défense et les pièces l’accompagnant irrecevables, seule la notification de la décision en litige intervenue en mains propres le 8 février 2025 serait établie et sa requête serait alors nécessairement recevable ratione tempori ;
— il a informé l’administration, dès la réception de sa convocation en préfecture prévue pour le 11 décembre 2024, et ce alors que le délai d’instruction de sa demande a été particulièrement long compte tenu de ce que son dossier avait été égaré, qu’il se trouvait en Chine, son conseil ayant demandé, par un mail resté sans réponse, que lui soit transmis une copie de la décision lorsque l’administration la lui notifierait ; la notification de la décision en litige en mains propres, le 8 février 2025, à Nice, lors de son retour en France, a eu pour conséquence d’entraîner une confusion dans son esprit quant au terme du délai de recours ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », exigeant au minimum cinq ans de présence régulière sur le territoire national, qui constitue un renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire national après une décennie de présence régulière et continue et de rendre plus difficile la gestion de son patrimoine en France ;
— cette décision a pour effet de le priver de pouvoir voir régulièrement son fils âgé de huit ans et résidant avec sa mère au Royaume-Uni, alors même qu’un jugement du juge aux affaires familiales du 17 mars 2022 lui donne le bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à hauteur d’un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-7, L. 426-17 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car ses ressources propres, appréciées dans leur globalité, sont suffisantes, stables et régulières ; il justifie de manière cumulative être propriétaire de son logement et d’une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de sa demande, par la mise en location successive de ses biens immobiliers lui procurant des revenus locatifs mensuels ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a résidé régulièrement en France depuis près de dix ans, a été marié pendant sept ans avec une ressortissante française avec laquelle il avait un domicile conjugal sur le territoire national et dont il a eu un enfant français né le 27 mai 2016, qui vit actuellement avec sa mère en Ecosse ; il justifie d’une insertion durable dans la société française au regard en particulier de ses investissements immobiliers et de son apprentissage de la langue française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardivité, la décision en litige ayant été envoyée « le 26 mars 2024 » à l’adresse du requérant avant d’être retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » le 3 janvier 2025 et doit être considérée comme ayant été notifiée le 16 décembre 2024, à la date de présentation de ce courrier ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence existant en matière de recours dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour peut être renversée au regard des circonstances particulières de l’espèce ; le requérant a quitté le territoire français qu’il a rejoint de nouveau le 8 février 2025 postérieurement à la notification de la décision en litige et a de fait exécuté sa mesure d’éloignement ; il se trouve actuellement en situation régulière sur le territoire français dès lors qu’en tant que ressortissant de la région administrative spéciale de Hong-Kong, il est exempté de visa pour une période de quatre-vingt-dix jours ;
— le requérant est sans emploi et fait valoir des revenus locatifs d’un faible montant ;
— le fils du requérant étant au Royaume-Uni, la décision en litige ne le prive pas de la possibilité de le voir régulièrement, les ressortissants hongkongais étant exemptés de visa lors de séjour de moins de six mois au Royaume-Uni visant à rejoindre des membres de la famille résidant sur place ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le requérant ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501110 enregistrée le 15 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Ricci, représentant M. A qui reprend ses écritures en précisant notamment que l’urgence est présumée car l’intéressé, qui bénéficiait d’un titre de séjour en cours de validité lors de sa demande de délivrance de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 1er juillet 1996 à Heshan (Chine), titulaire d’un passeport hongkongais valable du 28 août 2015 au 28 août 2025, est entré régulièrement, muni d’un visa de long séjour, le 26 février 2016, après avoir contracté mariage le 28 mars 2015 à Hong-Kong avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant français né le 27 mai 2016. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », entre 2016 et 2023, dont le dernier était valable du 17 mars 2021 au 16 mars 2023. M. A a divorcé de son épouse française le 17 mars 2022. Le 14 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE ». Le 22 octobre 2024, il a renoncé explicitement à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, son fils ne vivant plus en France mais avec sa mère au Royaume-Uni, en maintenant sa demande de délivrance de carte de résident. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance de la carte de résident sollicitée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ».
4. M. A était muni, lors de sa demande de carte de résident, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée. Il résulte de l’arrêté en litige que sa demande de carte de résident est fondée sur les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle valait donc, en application des dispositions citées au point précédent, demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire précédemment acquise. Cette demande ayant été rejetée, et valant donc refus de renouvellement, M. A peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant avait quitté le territoire français à la date de la décision en litige pour ne le rejoindre à nouveau que le 8 février 2025. En outre, son fils vivant avec sa mère au Royaume-Uni, l’intéressé n’a plus d’attaches personnelles en France, où il ne se prévaut que de la possession d’un patrimoine immobilier, d’une valeur estimée à 510 500 euros, dont la gestion ne nécessite pas sa présence en continu sur le territoire national. Enfin, il n’est pas contesté qu’ayant exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, il séjourne de nouveau régulièrement en France pour une durée de quatre-vingt-dix jours en tant que titulaire d’un passeport hongkongais exempté de visa, et qu’au regard de ce même document, il est également exempté de visa lors de séjours de moins de six mois au Royaume-Uni visant à rejoindre des membres de sa famille résidant sur place, et en particulier son fils. A cet égard, si M. A se prévaut de ce que le coût des transports entre son pays d’origine et le Royaume-Uni est sans commune mesure avec un coût au départ de la France, il n’allègue pas ne pas avoir les moyens d’en assumer la charge dans l’attente de l’intervention du jugement de la requête au fond. Par suite, ces circonstances particulières, dont se prévaut le préfet du Tarn, sont, en l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressé. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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