Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 mars 2024, 28 avril 2025 et 7 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
- d’une insuffisance de motivation ;
- du défaut d’examen de sa demande ;
- de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
l’ordonnance n° 2502134 du 2 mai 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir ayant signifié à M. A… la fin de son « contrat jeune majeur » ;
l’ordonnance n° 2502293 du 15 mai 2025 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A… tendant à ce que soit confirmée la suspension de la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du contrat jeune majeur et de confirmer l’injonction donnée au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de poursuivre sa prise en charge provisoire ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mariette, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant indien né le 23 novembre 2005 à Saltanpur Lodhi (Inde), déclare être entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2021. Il a bénéficié d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir par une ordonnance du procureur de la République en date du 26 octobre 2021 prolongé par une ordonnance de placement provisoire du 27 octobre 2021 de la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Chartres puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants du même tribunal du 31 mars 2022. Il a déposé le 23 novembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 22 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 15 ans, a été pris en charge par le service de l’ASE du département d’Eure-et-Loir jusqu’à sa majorité. Il a, tout d’abord, été inscrit pour l’année 2021/2022 en classe dans le cadre du dispositif mis en place pour les élèves allophones, puis scolarisé au titre de l’année 2022/2023 en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Électricien » au sein du lycée professionnel privé Notre-Dame à La Loupe (28240), puis, l’année de son 18e anniversaire, de nouveau en 1ère année de CAP « Électricien » en alternance auprès de « BTP CFA Ile-de-France ». Il a par la suite conclu avec la société « GIE Bouygues Construction » un contrat d’apprentissage le 7 septembre 2023 pour une période de deux ans allant du 25 septembre 2023 au 30 août 2025 moyennant un salaire brut mensuel d’environ 1 000 euros qu’il produit avec les fiches de paie afférentes. Il produit, ensuite, ses bulletins de notes, et notamment ceux couvrant de l’année 2023-2024, établissant une moyenne générale de 13/20, 12,2/20 le premier semestre et 13,8/20 au second. Si ces deux bulletins mentionnent effectivement plusieurs absences, celles-ci sont cependant indiquées comme étant justifiées. M. A… démontre ainsi suivre avec sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ressort ensuite de l’avis de la structure d’accueil du 23 novembre 2022 que celui-ci est favorable. Si le préfet d’Eure-et-Loir soutient enfin que la famille M. A… réside en Inde, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens entretenus avec cette dernière par M. A…, entré sur le territoire à l’âge de 15 ans, ferait obstacle à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Dézallé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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