Annulation 24 janvier 2023
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023, N° 2116081 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 13 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 99 863,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 novembre 2021 annulé par un jugement du tribunal n°2116081 du 24 janvier 2023 ;
- la faute de l’Etat a causé l’interruption de son activité professionnelle générant un préjudice évalué à 10 455,33 euros de perte de salaires ;
- privé de titre de séjour, il n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge de ses frais dans un établissement spécialisé d’accompagnement des personnes en situation de handicap par le département, engendrant une dette d’hébergement de 82 583,52 euros ; il n’a pas davantage pu bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu :
- le jugement n°2116081 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1982 à Abobo, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2016 sous couvert d’un visa C d’une durée de 15 jours. Il a bénéficié d’une carte de séjour pour soins valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2021. Le 8 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 16 novembre 2021 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2116081 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. C… a effectué une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 13 septembre 2023, demeurée sans réponse. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 99 863,85 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Lorsque la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
En ce qui concerne la faute de l’État :
Par le jugement n°2116081 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, en date du 16 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait, en l’édictant, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’État et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par le requérant.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’illégalité fautive :
En premier lieu, M. C… soutient que l’arrêté du 16 novembre 2021 a entrainé la rupture de son contrat de travail, le privant de ressources durant la période où il n’était pas titulaire d’un titre de séjour. S’il n’est pas contesté que le requérant était titulaire d’un contrat de travail avec l’ESAT « L’orange Epicée » le 2 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an, comme le relève le jugement précité du tribunal, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de la rupture de ce contrat et d’en apprécier le cas échéant le motif, et notamment si la rupture du contrat serait due au refus de délivrance du titre de séjour. En effet, M. C… se borne à produire une attestation de son ancien employeur attestant des sommes qu’il aurait perçues s’il « était resté au sein de notre établissement ». De plus, le contrat à durée déterminée prenait fin le 2 novembre 2022 et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait été renouvelé si l’arrêté illégal n’avait pas été pris. Il s’ensuit que le préjudice qui résulterait de la perte de son emploi ne peut être établi.
En deuxième lieu, le requérant soutient que, privé de titre de séjour, il n’a pas pu bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé alors qu’il remplissait les conditions pour la percevoir. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément tendant à établir qu’il percevait cette allocation avant le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou même qu’il l’aurait demandée et qu’elle lui aurait été refusée en raison de sa situation irrégulière. Par suite, le lien de causalité entre le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’absence de versement de l’allocation pour adulte handicapé n’est pas établie, l’intéressé ne démontrant pas qu’il aurait pu en bénéficier en se bornant à produire une attestation d’une référente sociale indiquant lapidairement que le refus de titre de séjour a engendré une perte mensuelle de 455 euros au titre de cette aide. M. C… n’est donc pas fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui verser la somme qu’il réclame sur ce fondement.
En troisième lieu, le requérant soutient que, privé de titre de séjour, il n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge de ses frais dans un établissement spécialisé d’accompagnement des personnes en situation de handicap par le département et qu’il est désormais redevable d’une dette locative. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément tendant à établir que le département des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui accorder une aide financière en raison de l’absence de titre de séjour. Par suite, le lien de causalité entre le refus de délivrance d’un titre de séjour et sa dette locative n’est pas établie. M. C… n’est donc pas fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui verser la somme qu’il réclame sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Poncet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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