Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2209504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2209504, le 19 décembre 2022, le 15 février 2023 et le 6 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner au département des Yvelines de lui donner accès à son dossier administratif ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et de reconnaissance d’accident de service.
Il soutient que le 25 mai 2022, il a été victime d’une agression par une collègue de travail, que le département des Yvelines refuse de reconnaître comme accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande tendant à la communication du dossier administratif est devenue sans objet ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2306745 le 17 août 2023, le 30 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, M. B C, représenté en dernier lieu par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge les soins et frais médicaux restés à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté n’est pas motivé en fait et révèle que son auteur a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis du comité médical ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant le conseil médical et n’a pas été informé de son droit à consulter son dossier ; le service de médecine préventive n’a pas été saisi en méconnaissance de l’article 25 du décret du 10 juin 1985 ; l’enquête administrative a été réalisée tardivement et il n’est pas possible de savoir si le compte-rendu de cette enquête a été communiqué au comité médical, en méconnaissance de l’article 6-2 du 30 juillet 1987 et de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident du 25 mai 2022, qui a eu lieu sur son lieu de travail et pendant une activité assimilée au service est présumé imputable et aucune faute personnelle ou circonstance ne détache l’accident du service ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il indique que la déclaration a été établie hors du délai statutaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
III/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2306946 le 25 août 2023, et le 30 janvier 2025, M. B C, représenté en dernier lieu par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines sur sa demande de protection fonctionnelle :
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de prendre une nouvelle décision sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il est fondé à demander une protection au titre du préjudice que lui a causé l’agression de sa collègue conformément à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il est fondé à demander la prise en charge des frais exposés dans le cadre des poursuites pénales qui seront engagées contre sa collègue conformément au décret du 26 janvier 2017 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il est fondé à demander une protection au titre des poursuites pénales dont il fait l’objet, conformément à l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Rochefort, représentant M. C, présent à l’audience,
— et les observations de Mme D, représentant le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est adjoint administratif territorial, employé par le département des Yvelines au sein du service courrier. A la suite d’une altercation survenue avec une collègue le 25 mai 2022, il a sollicité la reconnaissance d’un accident de service le 7 juillet 2022, ainsi que l’octroi de la protection fonctionnelle, par un courrier du 28 avril 2023. Par les requêtes susvisées, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2209504, 2306745 et 2306946 concernent un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif du requérant :
3. Il est constant qu’en cours d’instance, le département des Yvelines a communiqué à M. C, par le biais de son conseil, l’intégralité de son dossier administratif ainsi qu’il l’avait sollicité par courrier du 22 août 2022. Par suite, les conclusions de la requête 2209504 tendant à ce qu’il soit enjoint au département de lui donner accès à son dossier administratif ont, en tout état de cause, perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2022 :
4. En premier lieu, par un arrêté AD 2023-81 du 9 février 2023, régulièrement publié, le président du conseil départemental des Yvelines a délégué à Mme E, responsable du service santé et prévention, et signataire de l’arrêté attaqué, le pouvoir de signer notamment les décisions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ainsi que l’avis du comité médical du 9 mai 2023 et indique que « l’ensemble des pièces dont dispose le département à ce jour n’est pas de nature à établir un lien entre l’événement susvisé et les missions qu’exerce l’intéressé ». D’une part, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le président du conseil départemental des Yvelines se serait cru lié par l’avis du comité médical et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. D’autre part, cet avis, reproduit intégralement dans l’arrêté attaqué, indique que l’accident du 25 mai 2022 relève d’un « conflit relationnel sans lien avec le service » et que la définition de l’accident du travail « n’est pas remplie » dès lors qu’il s’agit d’un accident « sans lien avec l’activité et pas durant le temps de travail ». L’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le président du conseil départemental des Yvelines, qui a manifestement entendu s’approprier les termes et le sens de l’avis du comité médical s’agissant de l’absence de lien entre l’accident et le service, s’est fondé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale :1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » () II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. () III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. () « . Aux termes de l’article 6-2 du même décret : » Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire. "
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’altercation survenue entre M. C et une de ses collègues le 25 mai 2022, qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail en date du 7 juillet 2022, le département des Yvelines a réalisé une enquête administrative concluant à l’absence de lien entre le service et l’accident. Conformément aux dispositions susvisées de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, le département des Yvelines a saisi pour avis le comité médical, ainsi que M. C en a d’ailleurs été informé par courrier du 17 février 2023. Si le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué devant ce comité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne lui a adressé un courrier de convocation daté du 21 avril 2023 en vue d’une séance prévue le 9 mai 2023 comportant des précisions sur les modalités d’exercice de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. Si la preuve de la réception de ce courrier, adressé en lettre simple, ne figure pas au dossier, il ressort toutefois des mentions non sérieusement contestées de l’avis rendu par le comité médical que M. C a été entendu en séance par le conseil médical, de sorte qu’il a nécessairement réceptionné le courrier de convocation précité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué devant le comité médical.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical n’aurait pas disposé de l’enquête administrative réalisée par le département des Yvelines, dont les conclusions ont été rendues le 13 février 2023, antérieurement à sa saisine. En tout état de cause, à supposer même que tel soit le cas, cette circonstance n’aurait pas été de nature à influer sur le sens de l’avis rendu ni à priver le requérant d’une garantie dès lors qu’aucun témoignage direct relatif à l’incident du 25 mai 2022 n’a pu être recueilli et que l’intéressé, présent lors de la séance du comité médical, a eu l’occasion de présenter ses observations sur cet incident.
9. Par ailleurs, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 25 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui ne concernent pas la procédure devant le comité médical, mais qui imposent uniquement que le service de médecine préventive soit informé de tout accident ou maladie professionnelle. De même, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux seuls fonctionnaires de l’Etat.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
12. D’une part, si, dans son avis du 9 mai 2023, le comité médical a relevé que la déclaration d’accident aurait été établie « hors délai statutaire » il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le président du conseil départemental des Yvelines n’a pas retenu ce motif pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2022 mais s’est seulement fondé sur l’absence de lien entre le service et cet accident. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il indique que la déclaration a été établie hors du délai statutaire doit être écarté comme inopérant.
13. D’autre part, il est constant que le 25 mai 2022, alors que M. C effectuait un temps de repos dans un local de service durant sa pause méridienne, une de ses collègues de travail, Mme A, est entrée dans le bureau pour effectuer un appel en visio-conférence, ce qui a déclenché une altercation d’abord verbale puis physique entre eux. M. C indique, dans son compte rendu rédigé le jour des faits, qu’il aurait demandé à sa collègue de sortir et « d’arrêter de jouer au con » puis rabattu l’écran de son ordinateur sans violence, tandis que cette dernière l’aurait frappé à deux reprises derrière la tête, le faisant tomber au sol, puis lui aurait assené plusieurs coups de pieds. Le même jour, Mme A a également rédigé un compte-rendu indiquant que M. C l’aurait d’abord agressé en lui « assénant une claque », lui attrapant le bras gauche, puis jetant son ordinateur et son téléphone par terre, et reconnaissant un échange de coups entre eux. Si cette altercation n’a donné lieu à aucun témoignage direct, les auditions réalisées durant l’enquête administrative ayant uniquement identifié deux agents ayant entendu Mme A crier, sans intervenir, la violence réciproque de l’échange est toutefois corroborée par la photographie de l’ordinateur, dont l’écran a été complètement brisé. M. C a d’ailleurs été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 19 octobre 2023, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour la destruction de cet ordinateur, et à une peine de 1 000 euros d’amende dont 500 euros avec sursis pour les violences commises sur Mme A. Alors même qu’elle s’est déroulée sur le lieu du service et durant une activité qui en constitue le prolongement normal, les circonstances et la violence réciproque tant verbale que physique de l’altercation du 25 mai 2022 entre M. C et Mme A révèlent l’existence de fautes personnelles de nature à détacher l’accident du service. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’appréciation que le président du conseil départemental des Yvelines a pu refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 25 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines pendant deux mois sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C le 28 avril 2023. M. C n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que cette décision serait illégale au motif qu’elle ne serait pas motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
18. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a subi des préjudices résultant de l’altercation violente qui l’a opposé à Mme A et qu’il a également fait l’objet de poursuites pénales à raison de ces faits, cette altercation est, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, imputable à une faute personnelle du requérant de nature à détacher l’incident de l’exercice de ses fonctions. Par suite, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que le président du conseil départemental des Yvelines a pu rejeter sa demande tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit octroyée, tant pour la prise en charge des frais engagés à raison des poursuites pénales dont il fait l’objet, que pour la prise en charge des frais engagés pour les actions pénales à l’encontre de Mme A et pour l’indemnisation de ses préjudices.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. C au titre des frais et dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Yvelines de donner accès à M. C à son dossier administratif.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil départemental des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2306745,2306946
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