Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 févr. 2025, n° 2503446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Basmadjian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un récépissé en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en l’absence de titre de séjour et d’une autorisation de travail le 3 mars 2025, il ne pourra plus travailler ni percevoir d’allocations familiales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir garanti par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est un principe de valeur constitutionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu en l’absence de délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2000, a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mars 2024 au 3 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 24 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-3 du même code, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l’article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-12 du même code que la demande de titre de séjour effectuée par comparution personnelle donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. M. A fait valoir que l’administration, qui n’a pas examiné sa demande, ne lui a pas délivré le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est placé dans une situation précaire eu égard à l’impossibilité de travailler et de percevoir des allocations à compter du 3 mars 2025 portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A, qui s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mars 2024 au 3 mars 2025, en a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande ne peut dès lors donner lieu à la délivrance d’un récépissé au titre de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas applicable pour les procédures relevant du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, sa demande ayant été déposée le 24 décembre 2024, elle doit être regardée comme étant, à la date de la présente ordonnance, en cours d’instruction en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en ne lui délivrant pas un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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