Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2407314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Mélody Olibé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 5 octobre 1991 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident présentée sur le fondement des articles L. 411-4 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 26 novembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. La demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… à laquelle le préfet de police a opposé une décision de refus en raison de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé est fondée sur sa qualité de père d’une enfant de nationalité française née le 26 juillet 2016. Le requérant soutient sans être contredit que la mère de sa fille a abandonné celle-ci et il est constant que depuis 2018, il vit avec son enfant au domicile de sa propre mère, laquelle, selon les énonciations de l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 15 janvier 2024, exerce l’activité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) depuis vingt-trois ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des factures de la caisse des écoles du 18ème arrondissement de Paris, des attestations d’assurance scolaire et de la décision du 28 février 2023 d’attribution de l’aide à la garde des enfants pour parents isolés, adressée à M. B… par l’agence pôle emploi du 18ème arrondissement, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille ainsi que l’a déjà relevé le tribunal dans son jugement n° 2503678/8 du 18 février 2025 devenu définitif annulant l’arrêté du 8 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et fixant le pays de renvoi que le préfet de police a pris à l’encontre de l’intéressé. Enfin, les parents, le frère et la sœur de M. B…, entré en France en 1999 avec ses parents, lesquels sont toujours titulaires d’une carte de résident, qui constituent la famille la plus proche de sa propre fille, vivent sur le territoire français et celle-ci, de nationalité française, n’a pas vocation à vivre au Cameroun éloignée d’eux, compte tenu en particulier de ses conditions de prise en charge, ou à demeurer en France sans son propre père. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. C… soit renouvelée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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