Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2402923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas sollicité auprès de lui les informations complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/801 et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, en ce que la préfète n’a pas procédé à une appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et s’est contentée de lui opposer les éléments qu’il avait lui-même produit ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 1999, est entré en France le 29 octobre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 25 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
D’une part, M. B… soutient que la préfète aurait dû lui demander de compléter son dossier afin d’y apporter les informations nécessaires à l’instruction de sa demande, en particulier s’agissant des circonstances dans lesquelles le décès de membres de sa famille pendant la période de la crise sanitaire dans son pays d’origine ont pu affecter le déroulement de ses études. Toutefois, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret ne s’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier, ni, par suite, sur l’impossibilité pour l’administration d’instruire sa demande, mais sur la circonstance que les éléments produits par l’intéressé relatifs à sa situation personnelle ne lui permettaient pas de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise, aurait été menée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour le même motif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande sur le fondement de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dès lors que sa demande n’a pas été rejetée pour un motif tiré de son caractère incomplet.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 29 octobre 2019, à l’âge de vingt ans, pour y suivre des études en classe préparatoire à l’université catholique de l’Ouest. Au titre de l’année 2020-2021, il s’est inscrit en première année de licence « sciences de la terre, physique, chimie » à l’université d’Orléans. A la date de l’arrêté en litige, il était inscrit pour la troisième année consécutive en première année de licence de ce cursus. Le requérant soutient d’une part, que ses échecs sont dus au contexte sanitaire mondial lié à l’épidémie de covid-19 et à l’impact sur son état de santé psychologique du décès, dans ce contexte, de plusieurs membres de sa famille, ce dont il reproche à la préfète de ne pas avoir tenu compte. Il soutient d’autre part, que ses notes ont connu une progression d’une année sur l’autre. Toutefois, il ressort des bulletins de note produits par le requérant que ses résultats n’ont pas connu une nette progression entre 2020 et 2023, n’obtenant que trois notes supérieures à la moyenne au cours de l’année 2022-2023. En outre le requérant ne produit ni relevés de note, ni aucune évaluation ou appréciation de ses professeurs, contemporains à la décision qu’il conteste. Par ailleurs, il ne démontre pas que la crise sanitaire liée au covid-19 et le décès de membres de sa famille aurait entamé sa santé psychologique, expliquant ses résultats universitaires, et ses échecs répétés. Dans ces circonstances, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, au motif qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, la préfète du Loiret n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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