Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2508585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant de réfugié, assorti de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au profit de son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’inertie de l’administration à traiter sa demande malgré ses nombreuses relances et de l’impossibilité pour lui de travailler et de percevoir des droits sociaux, le plaçant dans une situation de précarité alors qu’il est chargé de famille ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir le traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour malgré ses nombreuses relances et le fait qu’il soit parent de réfugié, ainsi que l’impossibilité pour lui de travailler et de percevoir des droits sociaux, le plaçant dans une situation de précarité alors qu’il est chargé de famille. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que les enfants de M. A bénéficient de la protection internationale depuis le 24 décembre 2021, l’intéressé ne justifie pas de démarches en vue de présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié avant le mois de novembre 2024, à travers un courriel du Groupe accueil et solidarité adressé à la préfecture du Val-d’Oise. Il ne justifie pas par ailleurs de ses conditions de vie ni de la précarité alléguée. Par suite, il ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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