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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2024, n° 2410539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, complétée les 27 et 28 août 2024,
M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à la délivrance immédiate de sa carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ou, à défaut de renouveler son récépissé, sous astreinte de 3.000 euros pour couvrir ses dettes.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il a obtenu une décision favorable le 8 janvier 2024 à sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », qu’il a obtenu un récépissé valable jusqu’au 7 juillet 2024 qui n’a pas été renouvelé, que le retard observé par la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer sa carte de séjour lui a fait perdre une opportunité d’emploi au sein du groupe « Pierre et Vacances » et qu’il dispose d’une promesse d’embauche au sein de la société « BMI France » pour début septembre 2024, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la décision contestée de ne pas lui remettre sa carte de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail.
La requête a été communiquée le 27 août 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a
présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 août 2024, en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
M. A qui rappelle qu’il a eu une décision favorable sur sa demande de carte de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car il a une promesse d’embauche pour début septembre, que celle-ci doit évoluer en contrat à durée indéterminée et qu’il a besoin de la remise matérielle de sa carte de séjour pour pouvoir en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 25 mars 1998 à Douala, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 16 décembre 2023 délivrée par le préfet du Val d’Oise, a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a fait l’objet, le 8 janvier 2024, d’une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne qui lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2024 qui n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. L’absence de remise de la carte de séjour par la préfète du Val-de-Marne n’a pas permis à M. A d’être engagé par la société « Pierre et Vacances » qui n’a pas donné suite à la promesse d’embauche qui lui avait été faite le 7 février 2024. Par une requête enregistrée le 26 août 2024, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne Marne de procéder sans délai à la délivrance immédiate de sa carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ou, à défaut de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier d’une part que la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » déposée par M. A a fait l’objet d’une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne le 8 janvier 2024 et d’autre part que l’intéressé fait valoir détenir une promesse d’embauche de la société « BMI Production France » de Bagneux (Hauts-de-Seine), comme assistant administratif achats, au salaire brut annuel de
32.000 euros, à compter du 5 septembre 2024, d’abord sous contrat à durée déterminée puis, à son échéance, sous contrat à durée indéterminée.
6. Dans ces conditions, en ne renouvelant pas le récépissé de demande de titre de séjour et en ne remettant pas à l’intéressé la carte de séjour pour la délivrance de laquelle elle avait émis le 8 janvier 2024 une décision favorable, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui ne conteste donc pas avoir pris une telle décision, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé de bénéficier des droits attachés à son état de bénéficiaire d’une telle décision favorable, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaite en raison de la proximité de la date d’effet de la promesse d’embauche de la société « BMI Production France ».
7. Par suite, et dès lors que le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de délivrer à M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelé sans discontinuité, dans l’attente de la remise en mains propres à l’intéressé de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ayant fait l’objet d’une décision favorable.
O R D O N N E :
Article 1er er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail valable, et éventuellement renouvelé sans discontinuité, dans l’attente de la remise en mains propres à l’intéressé de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ayant fait l’objet d’une décision favorable.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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