Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au ministre de la justice- direction de l’administration pénitentiaire de lui délivrer une attestation employeur dans le délai de 15 jours, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente, dès lors que l’absence de document attestant de la fin de ses fonctions le place dans une précarité injustifiée ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucun autre moyen pour lui de se faire inscrire à France Travail pour ouvrir ses droits sociaux ;
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la mesure demandée, dès lors qu’il n’a pas réintégré l’administration des finances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à titre principal au ministre de la justice de lui délivrer une attestation employeur.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’il est dans une grande précarité étant empêché de s’inscrire à France Travail. Toutefois, il ne produit aucun justificatif à la situation financière qu’il invoque, ni de décision lui refusant la délivrance d’une attestation d’employeur émanant du ministère de la justice, l’administration de laquelle il dépendait des suites de sa réussite au concours de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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