Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2107954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Obadia, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dès lors qu’ils ont restitué les sommes regardées comme distribuées à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés dont M. A est le gérant et qu’ils n’ont pu bénéficier du mécanisme de la cascade complète prévu par l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, ces sommes sont déductibles de leur revenu global au titre de l’année au cours de laquelle ces restitutions ont été opérées ;
— s’il ne peuvent bénéficier de la prise en compte de ces restitutions, ils feront l’objet d’une double imposition ultérieure lorsque les actifs concernés seront régulièrement distribués.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Boisseau, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l’objet les sociétés Transports 94 TU et Ambulances des deux lions dont M. A est le gérant et de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, M. et Mme A se sont vu notifier, par deux propositions de rectification des 16 et 21 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2012, d’une part, et par une proposition de rectification du 24 octobre 2016, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, d’autre part, au motif, notamment, qu’ils avaient bénéficié de sommes regardées comme distribuées. Le 20 décembre 2017, le 19 décembre 2018 et le 7 décembre 2020, M. et Mme A ont déposé des déclarations rectificatives au titre des revenus 2015, 2016, 2017 et 2018 et ont sollicité la déduction des sommes issues de ces distributions et qui auraient été restituées aux sociétés Transports 94 TU et Ambulances des deux lions au cours de l’année 2015, ainsi que la prise en compte du déficit en résultant au titre des années suivantes. Ces déclarations rectificatives, considérées par l’administration comme des réclamations contentieuses, ont fait l’objet d’une décision de rejet en date du 28 juin 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la réduction des cotisations primitives d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2015 à 2018.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories () ». Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu’il entend porter en déduction de son revenu global.
3. Dans les déclarations rectificatives qu’ils ont déposées au titre des revenus des années 2015, 2016, 2017 et 2018, M. et Mme A ont porté en charges déductibles des sommes correspondant selon eux à la restitution, aux sociétés Transports 94 TU et Ambulances des deux lions, des sommes regardées comme distribuées par l’administration fiscale. Ils indiquent que ces sommes ont été restituées, au titre de l’année 2015, par écriture au débit du compte courant d’associé de M. A ou par émission de chèques personnels encaissés par la société. Toutefois, ils ne produisent aucun élément établissant la réalité des restitutions alléguées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté les déductions opérées par les déclarations rectificatives déposées les 20 décembre 2017, 19 décembre 2018 et 7 décembre 2020. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’ils encourent une double imposition ultérieure lorsque les actifs concernés seront régulièrement distribués, une telle argumentation relative à une éventuelle future double imposition est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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