Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2404706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail en cas d’annulation au fond de l’arrêté attaqué ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en cas d’annulation pour un motif de forme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros (HT), à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ce qui l’a privé d’une garantie et ce qui ne permet pas de vérifier la composition de la commission ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 1er juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Lerein, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1981, indique être entré en France le 19 février 2008. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par un arrêté du 3 octobre 2022. Par un jugement rendu le 1er juin 2013, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A. Le 23 juin 2023, ce dernier a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par l’arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en l’absence du directeur, M. B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis le 15 décembre 2023 et que cet avis a été communiqué le jour même à l’intéressé. Si M. A conteste cette communication, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la commission versé à l’instance par le préfet du Val-d’Oise, dont la composition est en outre régulière, que le requérant a effectivement signé cet avis, ce dont il résulte qu’il lui a bien été communiqué avant que la décision litigieuse de refus de titre de séjour ne soit prise. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, soutient qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation. Pour justifier de motifs exceptionnels, il se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2008, de son insertion professionnelle et d’une promesse d’embauche en qualité de maçon, métier qu’il estime en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa durée de présence en France de seize années à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie que d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er août au 30 septembre 2023 ainsi que d’une demande d’autorisation de travail de la société DEMB-ELEC datée du 18 mars 2024 pour une entrée en fonction le 1er mai 2024. Il ressort encore des termes de l’arrêté attaqué que M. A ne conteste pas, qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Si M. A fait valoir qu’eu égard à sa durée de présence en France, il y a noué des liens stables et pérennes, il ne verse à l’instance aucun élément de nature à l’établir, la seule durée de présence étant insuffisante à caractériser un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste de l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir ni que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 10, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre des décisions en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Audrey Lerein et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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