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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sea Protect |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société Sea Protect, demande au Tribunal d’annuler la délibération n° CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a attribué l’accord-cadre à bons de commande pour la collecte, l’enlèvement et l’évacuation des algues sargasses échouées sur le littoral de la collectivité de Saint-Martin aux sociétés TWS SAS et GTN.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative :
« Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ».
3. La société Sea protect demande au tribunal d’annuler la délibération n° CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a attribué l’accord-cadre à bons de commande pour la collecte, l’enlèvement et l’évacuation des algues sargasses échouées sur le littoral de la collectivité de Saint-Martin aux sociétés TWS SAS et GTN. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve la requérante. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de la société Sea Protect est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Protect et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
LUBINO
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