Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2602540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision expresse du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement pour le statut de « passeport talent – mandataire social » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 avril 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui communiquer les motifs de la décision implicite née le 3 avril 2025 et de réexaminer sa demande de changement de statut, le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’achever l’instruction de sa demande de renouvellement de son statut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
depuis le 2 octobre 2023, date de son recrutement comme salarié par une société, il lui est impossible de remplir en toute légalité, auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, des formalités administratives inhérentes à sa fonction de gérant de société, notamment le fait de changer l’adresse du siège social et de mentionner sa qualité de gérant, alors que le greffier de ce tribunal lui a demandé de régulariser la situation sous quinze jours ;
la carence prolongée de l’administration occasionne, pour lui, une grave précarité administrative ;
depuis le 18 juillet 2023, sa fille ne peut franchir librement et en toute quiétude les frontières de l’espace Schengen ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à son droit d’entreprendre ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision explicite du 2 décembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, avec un changement pour le statut de « passeport talent – mandataire social », dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, dès lors qu’il avait présenté l’ensemble des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 à ce code ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est arbitraire et illégale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née le 3 avril 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », dès lors que :
son délai d’instruction est abusivement long, alors qu’une décision implicite nait du silence gardé pendant un délai de quatre mois ;
son dossier était compte, de sorte que les demandes de compléments de pièces présentées les 3 octobre et 30 décembre 2015 sont infondées ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant gabonais né le 22 mai 1973, était titualire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024 et portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il a d’abord sollicité, le 4 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour avec changement pour le statut de « passeport talent – mandataire social », demande qui a été rejeté le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu’il n’avait pas justifié du niveau de revenus ouvrant droit à ce titre de séjour, cette décision étant datée, selon le requérant, le 2 décembre 2024, la copie d’écran qu’il produit comportant la date du 9 décembre 2024. M. B… considère que, du silence conservé postérieurement au 2 décembre 2024 par le préfet, est également née, le 3 avril 2025, une décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sans modification de statut, et portant donc la mention « passeport talent – salarié qualifié ». M. B… demande, à très bref délai et sous astreinte, en premier lieu, à ce que l’exécution de ces deux décisions soit suspendue et, en second lieu, à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui communiquer les motifs de la décision implicite née le 3 avril 2025 et de réexaminer sa demande de changement de statut et, d’autre part, d’achever l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec conservation de son statut.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir, d’une part, depuis le 2 octobre 2023, date de son recrutement comme salarié par une société, il lui est impossible de remplir en toute légalité, auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, des formalités administratives inhérentes à sa fonction de gérant de société, notamment le fait de changer l’adresse du siège social et de mentionner sa qualité de gérant, alors que le greffier de ce tribunal lui a demandé de régulariser la situation sous quinze jours, d’autre part, que la carence prolongée de l’administration occasionne, pour lui, une grave précarité administrative et, enfin, que, depuis le 18 juillet 2023, sa fille ne peut franchir librement et en toute quiétude les frontières de l’espace Schengen. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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